Staircase Access Dispute Based on Historical Deed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought reinstatement of access to an upstairs area via a shared staircase between his property and that of the respondents, arguing a historical right based on an 1893 property deed that mentioned the commonality of the staircase, despite the right not appearing in later deeds, including his own from 1942. The court upheld the lower court's decision, reasoning that because the appellant's current title and preceding ones did not mention the common stairwell, the claimed right of use did not stem from a title but from mere tolerance, which was insufficient to establish a perpetual right against the property owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Staircase Access Dispute Based on Historical Deed: The court upheld the lower court's decision, reasoning that because the appellant's current title and preceding ones did not mention the common stairwell, the claimed right of use did not stem from a title but from mere tolerance, which was insufficient to establish a perpetual right against the property owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court rejected the claims based on Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding litigation expenses.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le titre de propriété de M. X... du 7 avril 1942 ne mentionnait pas l'existence d'un escalier commun, le dernier titre de propriété antérieur à en faire état datant du 29 avril 1893 et que la mention d'un escalier commun ne figurait ni dans le titre de propriété de M. et Mme Y... ni dans les actes antérieurs dont le plus ancien remontait au 25 mars 1878, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que le droit d'usage revendiqué par M. X... ne résultait d'aucun titre mais d'une simple tolérance et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., propriétaire de la maison contiguë à celle des époux Y... et séparée de celle-ci par un escalier permettant seul l'accès à l'étage et au grenier, de sa demande de rétablissement de cet accès,
Aux motifs que, si l'acte authentique du 29 avril 1893 stipulait que la maison vendue avait un escalier commun avec la maison contiguë, cette mention ne figurait plus dans l'acte du 7 avril 1942 ; que M. X... faisait valoir que la disparition de l'escalier commun dans l'un des actes successifs ne supprimait pas les droits qu'il pouvait avoir ; que cependant il convenait de distinguer le droit d'usage résultant d'une tolérance du droit d'usage résultant d'un titre ; que les travaux réalisés dans l'escalier dans les années 1970, mentionnés dans l'attestation Z..., avaient été effectués plus de trente ans après le 29 avril 1893, date du dernier acte mentionnant le caractère commun de l'escalier ; que les autres attestations mentionnaient l'utilisation de l'escalier par M. X... postérieurement aux années 1970 soit également plus de trente ans après le 29 avril 1893 ; qu'il s'en suivait que le droit d'usage dont avait pu bénéficier M. X... et sa famille ne résultait d'aucun titre,
Alors que la servitude de passage, servitude discontinue, s'établit par titre ; qu'elle est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'il appartient au propriétaire du fonds servant de prouver que le propriétaire du fonds dominant a cessé pendant plus de trente ans d'en être possesseur ; qu'en ayant débouté M. X... de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage par l'escalier commun reconnue dans l'acte du 29 avril 1893 au motif inopérant que les actes de possession de M. X... des années 1970 et suivantes étaient postérieurs de plus de trente ans à cet acte, sans constater que les époux Y... auraient apporté la preuve de ce que M. X... et ses auteurs n'auraient pas utilisé l'escalier commun entre 1893 et les années 1970, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691, 706 et 1315 du code civil.