Legislator Jurisprudence & Législation
14-60435 Généré par l'IA

Electoral List Removal Challenge Fails Due to Procedural Oversight

Numéro de cause 14-60435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The High Court of Cassation quashed a lower court decision that had granted a request to remove an individual from a municipal electoral list. The lower court based its decision on the article allowing any registered elector to request such a removal, but the High Court found that the decision lacked a legal basis because the lower court failed to verify, on its own motion, that the requesting party was, in fact, properly registered on the commune's electoral list, especially since the challenged party did not appear.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 25, alinéa 2, du code électoral, 472, alinéa 2, du code de procédure civile; Electoral List Removal Challenge Fails Due to Procedural Oversight: The lower court based its decision on the article allowing any registered elector to request such a removal, but the High Court found that the decision lacked a legal basis because the lower court failed to verify, on its own motion, that the requesting party was, in fact, properly registered on the commune's electoral list, especially since the challenged party did not appear.

Mots-clés

Généré par l'IA
latoisage fraude électorale registre des électeurs éloignement liste bloquée élection parlementaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 25, alinéa 2, du code électoral

Cited in the reasoning as the ground for the action before the lower court, which the Court of Cassation found was incorrectly applied because the court failed to verify the claimant's standing.

472, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited alongside the electoral code article in the section discussing the legal basis of the decision under review.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié ...,

contre la décision rendue le 7 mars 2014 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié ...

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 25, alinéa 2, du code électoral et 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...a saisi

le tribunal d'instance de Perpignan d'une demande en radiation de la liste électorale de la commune de Marquixanes de M. X... ;

Attendu que le jugement accueille cette demande en énonçant notamment qu'en vertu de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier d'office, en l'absence de comparution de M. X..., si M. Y...était inscrit sur la liste électorale de la commune de Marquixanes et avait qualité à agir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze ;

Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.