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14-60400 Généré par l'IA

Voter Challenge Procedural Requirements

Numéro de cause 14-60400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the registration of certain voters in a commune by sending letters to a local access point which subsequently forwarded them to the registry of the local court; the court dismissed the challenge on the grounds that the appeals were inadmissible because they were not directly addressed to the court's registry, thereby failing to comply with the procedural requirements of the electoral code regarding the proper initiation of an election contest.

Regeste Legislator

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Art. R. 13 du code électoral, REJETTE le pourvoi; Voter Challenge Procedural Requirements: Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre.

Mots-clés

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inscription électorale condition de recevabilité moyens invocables élection locale recours pour violation des droits validité du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 13 du code électoral

The Court upheld the lower court's finding that the appeals were inadmissible because the procedural requirements for lodging the appeal (namely addressing it to the court registry) under this article were not met.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order that rejects the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée Villa A Francesca, 52 Bis, 20224 Corscia,

contre la décision rendue le 24 février 2014 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Fernande Y..., épouse, Z..., domiciliée ...

2°/ à Mme Claire Z..., domiciliée chez M. Franck Z..., ...

3°/ à Mme Béatrice A..., épouse B..., domiciliée ...

4°/ à M. Jean C..., domicilié ...,

5°/ à M. François X..., domicilié ...,

6°/ à M. Félix D..., domicilié ...

7°/ à Mme Dominique X..., épouse E..., domiciliée ...

8°/ à Mme Félicia X..., domiciliée ...

9°/ à M. Franck Z..., domicilié ...

10°/ à M. Antoine E..., domicilié ...

11°/ à Mme Josette F..., domiciliée ...

12°/ à M. Jean, Baptiste E..., domicilié ...

13°/ à M. Jean, Paul E..., domicilié ...

14°/ à M. Jean G..., domicilié ...,

15°/ à M. Jean X...,

16°/ à Mme Christiane X...,

tous deux domiciliés ...,

17°/ à M. H..., domicilié ...,

18°/ à Mme I..., domiciliée ...,

19°/ à M. Sauveur C..., domicilié ...

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 2014), que Mme X... a contesté l'inscription d'électeurs sur la liste électorale de la commune de Corscia, par deux lettres adressées au Point d'accès au droit de Ponte Leccia, le 20 janvier 2014, qui les a transmises au greffe du tribunal d'instance de Bastia ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer le tribunal non valablement saisi, alors, selon le moyen, que les recours ont bien été enregistrés par le greffe du tribunal d'instance, dès leur transmission par le Point d'accès au droit, et que l'irrégularité de la saisine du tribunal, à la supposer établie, constituerait un vice de forme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les recours n'avaient pas été adressés au greffe du tribunal d'instance, ce dont il résultait que les dispositions de l'article R. 13 du code électoral avaient été méconnues, le tribunal d'instance, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit qu'ils étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze ;

Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre.