Radiation of Appeal Due to Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible following the death of the appellant, who was pursuing a case against a guarantee fund for victims of terrorism and other offenses, both personally and on behalf of her minor son. After the death was officially noted and the interruption of proceedings was declared, a deadline was set for the resumption of the case, but as no steps were taken within that period, the court applied the relevant civil procedure article to rule for the radiation, or striking out, of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 381 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Radiation of Appeal Due to Appellant's Death: After the death was officially noted and the interruption of proceedings was declared, a deadline was set for the resumption of the case, but as no steps were taken within that period, the court applied the relevant civil procedure article to rule for the radiation, or striking out, of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is stricken from the roll based on this provision due to the failure to pursue the proceedings after the interruption.
The decision explicitly reserves the matter of costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu qu'Isabellle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Teva, alors mineur, s'est pourvue en cassation le 27 juin 2011 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 5 mai 2010, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Attendu qu'Isabelle X... est décédée le 20 juillet 2011 et que son décès a été notifié le 28 octobre 2011 ; qu'un arrêt du 12 septembre 2013 a constaté l'interruption de l'instance et a imparti un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ; qu'aucune diligence n'a été constatée dans ce délai ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi d'Isabelle X... ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.