Works Council Accountant's Standing to Compel Document Production
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert accountant, appointed by a works council to assist with the annual review of company accounts, sought judicial enforcement of the company's obligation to provide necessary documents and payment of a requested advance fee, but the lower court ruled the accountant lacked standing to sue for document production because they were merely the council's agent and required special authorization to initiate legal action. The high court quashed this decision, reasoning that the expert accountant, designated under labor code provisions, possesses the right to the communication of documents essential to their mission and therefore has standing to directly petition the summary proceedings judge to compel the production of those documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 31 du code de procédure civile, article L. 2325-35 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 2325-36 du code du travail, article L. 2325-37 du code du travail; Works Council Accountant's Standing to Compel Document Production: The high court quashed this decision, reasoning that the expert accountant, designated under labor code provisions, possesses the right to the communication of documents essential to their mission and therefore has standing to directly petition the summary proceedings judge to compel the production of those documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that led to the cassation of the decision regarding the expert-accountant's right to communication.
Cited in the reasoning that led to the cassation of the decision regarding the expert-accountant's right to communication.
Cited in the reasoning that led to the cassation of the decision regarding the expert-accountant's right to communication.
Cited alongside the labor code articles as part of the provisions violated by the appealed ruling concerning the standing of the expert-accountant.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the winning party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la société Fiduciaire Cadeco, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de la société Créole Beach pour l'assister dans l'examen annuel des comptes de la société Créole Beach, a fait parvenir aux dirigeants de cette société une lettre de mission, une demande d'acompte et une liste de documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; que n'ayant obtenu que partiellement satisfaction, la société d'expertise-comptable a saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins qu'il enjoigne à la société Créole Beach, sous astreinte, de lui faire parvenir par voie postale ou par internet les documents utiles à l'exercice de sa mission et la condamne au paiement d'une provision correspondant au solde de l'acompte sollicité pour la réalisation de l'expertise ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée par l'expert-comptable, l'arrêt énonce que l'expert-comptable, commissionné par le comité d'entreprise pour l'assister, n'a pas qualité à agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu'il a été autorisé par une résolution spéciale à introduire une action en justice afin d'obtenir les documents manquants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en communication de pièces de la société Fiduciaire Cadeco pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rendu le 19 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Créole Beach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fiduciaire Cadeco la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire Cadeco.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'accueillir la demande de communication de pièces de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise d'une société pour l'exécution d'une mission d'examen des comptes en application de l'article L. 2325-35 du code du travail ;
aux motifs que « si l'expert-comptable peut demander à la Direction, toute explication qu'il estime utile à l'exécution de sa mission, il agit en qualité de mandataire du comité d'entreprise ; qu'à défaut de communication des documents sollicités, il appartient au comité d'entreprise d'en tirer toutes les conséquences, notamment en termes de caractère suffisant de l'information délivrée ou d'entrave à l'exercice de sa mission ; attendu qu'ainsi, l'expertcomptable, commissionné par le comité d'entreprise pour l'assister, n'a pas qualité à agir en justice pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu'il a été autorisé par une résolution spéciale, à introduire une action en justice afin d'obtenir les documents manquants ; que dès lors, c'est à bon droit que la société Créole Beach soulève, en application des dispositions des articles 122 à 124 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société Fiduciaire CADEO, qui n'a pas qualité à agir en lieu et place du comité d'entreprise » ;
alors qu'il résulte des articles L. 2325-36, L. 2325-37 du code du travail et L. 823-13 du code de commerce, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2325-35 du code du travail dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il a dès lors le pouvoir d'exiger directement, au besoin en justice, la communication de tous les documents qu'il estime utiles à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que l'expert-comptable, agissait en qualité de mandataire du comité d'entreprise et non à titre personnel pour en déduire qu'il n'avait pas qualité pour solliciter en justice la communication des documents utiles à sa mission, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions précitées, ensemble, l'article 31 du code de procédure civile.