Labor Tribunal Jurisdiction Over Wage Claim Against Guarantee Institution Post-Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who claimed employee status from a company undergoing judicial liquidation brought a claim before the labor tribunal seeking recognition of salary and severance pay arrears, but the tribunal declared itself materially incompetent and referred the claimant to pursue other remedies, leading to an appeal. The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that the initial decision, which questioned the validity of the employment contract to determine jurisdiction, constituted a ruling on jurisdiction that should have been challenged via a *contredit* (a specific appeal mechanism) rather than a standard appeal. The Supreme Court quashed this appellate decision, holding that a judgment from the labor tribunal concerning a claim against the guarantee institution following a liquidation, based on the relevant commercial code articles, rules on the merits of the institution's refusal regarding a claim arising from an employment contract and is therefore only subject to a standard appeal, not a *contredit*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 80 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L625-4 du Code de commerce, article 455 du Code de procédure civile, articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Labor Tribunal Jurisdiction Over Wage Claim Against Guarantee Institution Post-Liquidation: The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that the initial decision, which questioned the validity of the employment contract to determine jurisdiction, constituted a ruling on jurisdiction that should have been challenged via a *contredit* (a specific appeal mechanism) rather than a standard appeal. The Supreme Court quashed this appellate decision, holding that a judgment from the labor tribunal concerning a claim against the guarantee institution following a liquidation, based on the relevant commercial code articles, rules on the merits of the institution's refusal regarding a claim arising from an employment contract and is therefore only subject to a standard appeal, not a *contredit*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the context of the dispute regarding the salary claim against the liquidation estate, which governed the proper appeal route.
This article defines the procedural rule concerning appeals against decisions on jurisdiction, which the Court of Cassation found incorrectly applied by the lower court.
This provision was used to order the opposing party to pay legal costs to M. X....
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant au statut de salarié de la société Perrin transport déménagement dont il était l'associé, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de fixation de sa créance de salaires et d'indemnités de rupture au passif de la société, à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci prononcée le 12 mars 2008 et de la notification de son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire par lettre du 26 mars 2008 ; que le liquidateur judiciaire et l'AGS ont contesté sa qualité de salarié ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer et a renvoyé l'intéressé à mieux se pourvoir ; que ce dernier a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'en estimant que le contrat de travail produit par l'intéressé était litigieux, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond, et que la décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et qu'il ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Serge X... contre le jugement du 23 janvier 2009.
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 80 du CPC, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes s'est prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige ; qu'en estimant, en effet, que le contrat de travail produit aux débats par Monsieur X... était litigieux, il a tranché une question de fond dont dépendait sa compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond ; que c'est exclusivement si elle était saisie par la voie d'un recours recevable que la Cour pourrait apprécier si c'est saisis de cette question ou d'office, à juste titre ou par erreur, que le Conseil de Prud'hommes s!est ainsi prononcé ; que Monsieur X... ayant exercé un recours contre le jugement considéré par la voie de l'appel et non du contredit, cet appel est irrecevable u'en vertu des dispositions de l'article 82 du CPC, le délai pour former contredit est de 15 jours à compter du jour du prononcé du jugement, lorsque la date à laquelle il doit être rendu a été portée, à l'issue des débats, à la connaissance des parties, ou à compter de la date à laquelle ce jugement a été notifié, dans le cas contraire ; que force est de constater que, toutes les parties étant assistées ou représentées, lors des débats devant le Conseil de Prud'hommes, et le jugement en cause mentionnant qu'à l'issue de ces débats, le prononcé de la décision a été fixé à la date du 23 janvier 2009, Monsieur X... n'a formé de contredit, ni dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement considéré, ni même dans le même délai suivant la notification qui lui a été faite de ce jugement, le 11 février 2009 ; qu'il est incontestable que le délai considéré a expiré.
ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicables, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel ; que Monsieur Serge X... faisait valoir qu'au regard des demandes qu'il avait soumises au Conseil de prud'hommes et des dispositions précitées du Code du commerce, la voie de recours ouverte contre la décision déférée était bien l'appel, et non le contredit ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé ledit article L625-4 du Code de commerce QU'à tout le moins, en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QU'à tout le moins, en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.