Taxpayer Challenge to Payment Order Based on Defective Notice Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe taxpayer challenged a payment order for reassessed income tax, arguing it was invalid because the underlying tax reassessment notices had never been properly served, invoking the formal requirements of Article R*. 256-1 of the Tax Procedure Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the dispute concerned the actual enforceability (exigibility) of the sum claimed, which falls under the jurisdiction of the tax judge, rather than a formal defect in the payment order itself, holding that the specific article cited by the appellant was inapplicable as the tax in question was governed by Article L. 253 of the Tax Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Taxpayer Challenge to Payment Order Based on Defective Notice Service: 256-1 of the Tax Procedure Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the dispute concerned the actual enforceability (exigibility) of the sum claimed, which falls under the jurisdiction of the tax judge, rather than a formal defect in the payment order itself, holding that the specific article cited by the appellant was inapplicable as the tax in question was governed by Article L. 253 of the Tax Procedure Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section when rejecting the appellant's request for costs.
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of the appellant's request related to legal aid.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), que le 22 juillet 2009, le comptable public a notifié à Mme X... un commandement de payer un rappel d'impôt sur le revenu mis en recouvrement les 31 mai et 30 septembre 2002 ; qu'après rejet de sa réclamation, celle-ci a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de ce commandement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, les avis de mise en recouvrement doivent satisfaire aux conditions de forme de l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales et justifier que l'administration fiscale a rempli auprès du contribuable concerné son devoir d'information sur le redressement litigieux, afin de lui permettre d'apporter ses éventuelles observations ; qu'en refusant d'annuler en l'espèce le commandement de payer du 22 juillet 2009 adressé à la demanderesse, tout en constatant que la notification du redressement ne lui avait pas été adressée, aux motifs erronés que « sa contestation portant sur l'absence de notification des redressements a trait, non à la régularité en la forme du commandement de payer, mais à l'exigibilité de la somme qui y est réclamée, contentieux qui relève de la compétence du juge de l'impôt », la cour d'appel a violé l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le litige a trait à l'impôt sur le revenu dont la mise en recouvrement est régie par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales de sorte que l'article R*. 256-1 n'était pas applicable en l'espèce ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris qui avait déclaré recevable l'action de Mme Marie-Ange X..., constaté l'absence de notification du redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 et annulé le commandement de payer en date du 22 juillet 2009, et d'avoir renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE « sur l'incompétence du juge de l'exécution, le TRESORIER de CLAMART soulève l'incompétence du juge de l'exécution au motif que la contestation de Marie Ange X... relève de l'obligation de payer et non de la forme de l'acte ; que Marie Ange X... réplique que sa contestation porte sur la régularité de l'acte qui lui est adressé en raison de l'absence de titre exécutoire, dont l'appréciation relève de la compétence du juge de l'exécution ; que pour contester le commandement de payer du 22 juillet 2009, Marie-Ange X... se fondant sur les dispositions de l'article R.256-1 du Code des procédures fiscales, fait valoir, dans sa réclamation adressée par lettre recommandée du 25 juillet 2009 au Trésorier Payeur Général, que l'administration fiscale ne pouvait valablement émettre des avis de recouvrement se référant à des notifications qui ne lui auraient pas été notifiées ; que sa contestation portant sur l'absence de notification des redressements a trait, non à la régularité en la forme du commandement de payer, mais à l'exigibilité de la somme qui y est réclamée, contentieux qui relève de la compétence du juge de l'impôt ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de renvoyer Mme X... à mieux se pourvoir, en application de l'article 96 alinéa 1 du Code de procédure civile » (arrêt attaqué p. 3),
ALORS QUE à peine de nullité, les avis de mise en recouvrement doivent satisfaire aux conditions de forme de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales et justifier que l'administration fiscale a rempli auprès du contribuable concerné son devoir d'information sur le redressement litigieux, afin de lui permettre d'apporter ses éventuelles observations ; qu'en refusant d'annuler en l'espèce le commandement de payer du 22 juillet 2009 adressé à l'exposante, tout en constatant que la notification du redressement ne lui avait pas été adressée, aux motifs erronés que « sa contestation portant sur l'absence de notification des redressements a trait, non à la régularité en la forme du commandement de payer, mais à l'exigibilité de la somme qui y est réclamée, contentieux qui relève de la compétence du juge de l'impôt », la Cour d'appel a violé l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales.