Legislator Jurisprudence & Législation
14-60421 Généré par l'IA

Elector Standing in Electoral Roll Challenge

Numéro de cause 14-60421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the removal of another from the local electoral roll, leading to a judgment by the lower court granting the request based on the right of any registered elector to seek the registration or removal of another. The reviewing court quashed this decision because the lower court failed to verify, even in the absence of the challenged party's appearance, whether the initiating party was actually registered in the commune and thus possessed the requisite legal standing to bring the action, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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articles L. 25, alinéa 2, du code électoral, 472, alinéa 2, du code de procédure civile; Elector Standing in Electoral Roll Challenge: The reviewing court quashed this decision because the lower court failed to verify, even in the absence of the challenged party's appearance, whether the initiating party was actually registered in the commune and thus possessed the requisite legal standing to bring the action, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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registre des électeurs défaut de qualité pour agir latoisage fraude électorale action en révocation recours pour violation des droits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 25, alinéa 2, du code électoral

The court used this article as the ground for cassating the lower court's decision due to insufficient legal basis regarding the claimant's standing.

472, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural article was cited alongside the electoral code article that formed the basis of the error found in the lower court's judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Victor X..., domicilié ...

contre la décision rendue le 7 mars 2014 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié ...

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 25, alinéa 2, du code électoral et 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a saisi

le tribunal d'instance de Perpignan d'une demande en radiation de la liste électorale de la commune de Marquixanes de M. X... ;

Attendu que le jugement accueille cette demande en énonçant notamment qu'en vertu de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier d'office en l'absence de comparution de M. X... si M. Y... était inscrit sur la liste électorale de la commune de Marquixanes et avait qualité à agir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze ;

Où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.