Withdrawal of Appeal in Extortion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal of Dijon on October 10, 2013, for aggravated extortion with violence, resulting in a three-year prison sentence and a ruling on civil damages, subsequently filed an appeal with the Court of Cassation on October 15, 2013, but later formally withdrew that appeal. The Court of Cassation acknowledged that the withdrawal of the appeal was procedurally correct and therefore ruled that no decision would be made regarding the merits of the original appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Withdrawal of Appeal in Extortion Case: The Court of Cassation acknowledged that the withdrawal of the appeal was procedurally correct and therefore ruled that no decision would be made regarding the merits of the original appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les pièces produites par :
- M. Abdelkader X...,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 15 octobre 2013, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2013, qui, pour extorsion avec violences en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;