Legislator Jurisprudence & Législation
14-81148 Généré par l'IA

Accused Withdraws Appeal; Prosecutor's Incidental Appeal Moot.

Numéro de cause 14-81148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The accused, convicted of complicity to murder and a related offense by the Court of Assizes and sentenced to ten years imprisonment, lodged an appeal, followed by an incidental appeal from the public prosecutor. The Court of Cassation noted that the accused formally withdrew his appeal, and consequently, pursuant to procedural code provisions, this withdrawal rendered the public prosecutor's incidental appeal void, leading the court to acknowledge the withdrawal, declare the prosecutor's appeal moot, and determine that there was no need to designate a court of assizes to rule on the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 380-11 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Accused Withdraws Appeal; Prosecutor's Incidental Appeal Moot: The Court of Cassation noted that the accused formally withdrew his appeal, and consequently, pursuant to procedural code provisions, this withdrawal rendered the public prosecutor's incidental appeal void, leading the court to acknowledge the withdrawal, declare the prosecutor's appeal moot, and determine that there was no need to designate a court of assizes to rule on the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine assassinat récusation du procureur retrait de la plainte pénale motifs de cassation extradition accessoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 380-11 du code de procédure pénale

This article was cited to justify that the public prosecutor's cross-appeal became void due to the appellant's withdrawal of his appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu l'appel interjeté par :

- M. Bruno X...,

de l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 17 décembre 2013, qui, pour complicité de meurtre et délit connexe, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement ;

Vu l'appel incident du ministère public ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que M. X... s'est désisté de son appel, qu'il y a lieu de lui en donner acte ; que par application des dispositions de l'article 380-11 du code de procédure pénale, ce désistement rend caduc l'appel incident du ministère public ;

Par ces motifs :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement d'appel ;

CONSTATE la caducité de l'appel du ministère public ;

DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;