Failure to Comply and Driving Without License Recidivism Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for failure to comply with an order and driving without a license while in recidivism, resulting in a three-month prison sentence. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court sufficiently based its decision on the formal identification of the appellant by two police officers, noting the appellant's failure to provide the relevant address to verify his asserted alibi (being in Paris) and deeming subsequent affidavits provided two and a half years later as irrelevant, thereby satisfying the requirements for a reasoned decision regarding the factual elements of the offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Failure to Comply and Driving Without License Recidivism Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court sufficiently based its decision on the formal identification of the appellant by two police officers, noting the appellant's failure to provide the relevant address to verify his asserted alibi (being in Paris) and deeming subsequent affidavits provided two and a half years later as irrelevant, thereby satisfying the requirements for a reasoned decision regarding the factual elements of the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case by rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hicham X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 6 août 2013, qui, pour refus d'obtempérer et conduite sans permis en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 427, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 427, 463, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il se trouvait le jour des faits à Paris chez sa soeur, refuser le supplément d'information sollicité, et confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel énonce que M. X... a été formellement reconnu par deux fonctionnaires de police, qu'il a rendu impossible la vérification de ses allégations en s'abstenant lors de l'enquête de communiquer l'adresse de sa soeur, et que les attestations de celle-ci et de son époux, établies deux ans et demi après les faits, ne sont pas pertinentes ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;