Contravention Fines: Appealability Based on Total Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a lower court decision that convicted him of two traffic violations and imposed separate fines of 50 and 150 euros, but the appellate court declared the appeal inadmissible because neither individual fine exceeded the maximum for a second-class contravention (150 euros). The high court quashed this decision, reasoning that when a tribunal imposes multiple fines for several contraventions, the right to appeal is determined by the *total* amount of the fines imposed, which in this case (200 euros) exceeded the established threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 546 du code de procédure pénale, article 131-13 du code pénal, article 546 du code de procédure pénale; Contravention Fines: Appealability Based on Total Amount: The high court quashed this decision, reasoning that when a tribunal imposes multiple fines for several contraventions, the right to appeal is determined by the *total* amount of the fines imposed, which in this case (200 euros) exceeded the established threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it misapplied this article regarding the condition for appealing a police judgment based on the total amount of fines imposed.
This article was cited to identify the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation present at the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Luigi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2013, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à deux amendes d'un montant respectif de 50 euros et 150 euros pour contraventions au code de la route ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles 546 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment, lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; que, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite d'un véhicule, d'une part, sur la partie gauche de la chaussée en marche normale, d'autre part, à une vitesse excessive ; que la juridiction l'a condamné, pour ces contraventions, à deux amendes de, respectivement, 50 et 150 euros ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, l'arrêt énonce qu'il convient de prendre en considération le montant de chacune des amendes prononcées et qu'en l'occurrence, celui-ci n'excède en aucun cas le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe fixé, par l'article 131-13 du code pénal, à 150 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le total des amendes prononcées contre le prévenu excédait ce maximum, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;