Appellate Court Upholds Dismissal of Renewed Complaint Based on Prior Non-Suit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared a civil party's complaint inadmissible, reversing a lower court's decision to investigate, on the grounds that the alleged acts—receipt of fraud, breach of trust, and forgery—involved the same facts and the same implicated person who had previously benefited from a final decision of non-suit in an investigation concerning complicity in those same underlying offenses. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate chamber correctly applied the procedural rule prohibiting renewed prosecution for the same facts following a definitive non-suit, despite the change in legal qualification to 'receipt' of the offenses, finding no violation of the appellant's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 183 du code de procédure pénale, article 188 du code de procédure pénale, Art. 188 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Appellate Court Upholds Dismissal of Renewed Complaint Based on Prior Non-Suit: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate chamber correctly applied the procedural rule prohibiting renewed prosecution for the same facts following a definitive non-suit, despite the change in legal qualification to 'receipt' of the offenses, finding no violation of the appellant's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed that the appellate court correctly applied this article in declaring the civil party's complaint inadmissible based on a prior final dismissal order for the same facts.
These procedural articles are implicitly covered by the rejection of the appeal, as the decision affirms the regularity of the judgment, which is a standard closing statement following the substantive review.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Frida X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 octobre 2012, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de recel d'escroquerie, recel d'abus de confiance et recel de faux et usage de faux, a déclaré cette plainte irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4-1 du protocole additionnel n° 7 à cette convention, 66 de la Constitution, 321-1 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 86, 183, 202, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2010 par Mme X... et rejeté la demande de supplément d'information ;
" aux motifs que Mme Y...avait le statut de témoin assisté dans l'information clôturée le 22 février 2002 par une ordonnance de non-lieu ; que ce statut lui rend applicable les dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale aux termes duquel « la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges » ; que force est de constater qu'il existe une identité de faits entre les griefs faits à Mme Y...dans l'information clôturée par le non-lieu et ceux dénoncés par la partie civile dans sa plainte même si celle-ci leur donne la qualification de recel au lieu de complicité de faux, d'usage et d'escroquerie dans le but d'échapper aux règles de la prescription ; qu'il y a également identité de personne mise en cause ; que la plainte de Mme X... était donc irrecevable ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'infirmer l'ordonnance de non-lieu et de déclarer la plainte de la partie civile irrecevable ;
" 1°) alors que l'interdiction d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits ne peut être opposée à la partie civile qui reproche un fait de recel d'escroquerie et d'abus de confiance au témoin assisté, bénéficiaire, dans une procédure antérieure, d'un non lieu du chef de complicité d'escroquerie et d'abus de confiance à raison de faits reconnus par ailleurs constants en la personne de l'auteur principal entre-temps décédé ; qu'un simple non lieu, exclusif de toute décision sur le fond, n'est en effet pas de nature à justifier le jeu de l'adage non bis in idem ;
" 2°) alors que, sous couvert de l'irrecevabilité à tort opposée à la partie civile, la chambre de l'instruction a consacré un véritable refus d'informer sur les faits dénoncés dans la plainte du 4 janvier 2010 sous la qualification de recel d'escroquerie et de recel d'abus de confiance ; que les faits ainsi dénoncés, susceptibles de recevoir une qualification pénale précise, n'étaient manifestement pas prescrits en raison des règles propres au recel, de sorte que la juridiction d'instruction avait le devoir d'informer en faisant procéder notamment aux recherches sollicitées par la partie civile ; qu'à cet égard encore, la cassation est acquise ;
" 3°) alors, en tout état de cause, que serait un obstacle disproportionné opposé à l'action de la partie civile, la circonstance que le non-lieu dont avait bénéficié en son temps un témoin assisté poursuivi à raison d'une complicité d'escroquerie, interdirait pour l'avenir toute poursuite du chef de recel d'escroquerie ; que pour cette raison également, la cassation est requise " ;
Attendu que, pour dire irrecevable la plainte de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés sont, sous d'autres qualifications, les mêmes que ceux pour lesquels une décision de non-lieu, devenue définitive, a déjà été rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 188 du code de procédure pénale, sans méconnaître aucun des textes invoqués par la demanderesse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;