Legislator Jurisprudence & Législation
13-83782 Généré par l'IA

Parking Fine Validity and Reasoned Judgment

Numéro de cause 13-83782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual convicted by the Paris Court of Appeal for ten parking violations, each resulting in a thirty-three euro fine. The appellant argued that the citation was invalid because it failed to specify the municipal decree establishing the paid parking scheme. The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal, despite the appellant's arguments, failed to verify whether a regulatory provision actually made parking payable at the precise location, date, and time of the alleged infractions, thus rendering its judgment insufficiently reasoned.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal, article 526 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. R. 417-6 du code de la route; Parking Fine Validity and Reasoned Judgment: The appellant argued that the citation was invalid because it failed to specify the municipal decree establishing the paid parking scheme. The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal, despite the appellant's arguments, failed to verify whether a regulatory provision actually made parking payable at the precise location, date, and time of the alleged infractions, thus rendering its judgment insufficiently reasoned.

Mots-clés

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amende de stationnement mode de calcul de l'amende argumentation motivée interprétation de l'arrêt infraction au code de la route obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
article 111-3 du code pénal
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, de l'article 526 du code de procédure pénale et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
article 526 du code de procédure pénale
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, de l'article 526 du code de procédure pénale et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
article 593 du code de procédure pénale
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles R.
Art. 593 du code de procédure pénale
Cited as the legal basis, together with other articles, for the finding that the Court of Appeal failed to sufficiently motivate its decision.
Art. R. 417-6 du code de la route
Cited alongside other provisions to indicate the relevant traffic regulation concerning the infraction.
Art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales
Cited alongside other provisions to indicate the relevant territorial collectivity regulation concerning the infraction.
Art. L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales
Cited alongside other provisions to indicate the relevant territorial collectivity regulation concerning the infraction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis, together with other articles, for the finding that the Court of Appeal failed to sufficiently motivate its decision.

Art. R. 417-6 du code de la route

Cited alongside other provisions to indicate the relevant traffic regulation concerning the infraction.

Art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales

Cited alongside other provisions to indicate the relevant territorial collectivity regulation concerning the infraction.

Art. L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales

Cited alongside other provisions to indicate the relevant territorial collectivity regulation concerning the infraction.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Caroline X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 19 avril 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à dix amendes de 33 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, de l'article 526 du code de procédure pénale et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, citée à comparaître, sur le fondement de l'article R. 417-6 du code de la route et des articles L. 2213-2, 2°, et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, pour dix contraventions au stationnement payant, Mme X... a, dans des conclusions régulières, excipé de la nullité de la citation à défaut d'indication de l'arrêté municipal réglementant le stationnement payant ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable des contraventions poursuivies, l'arrêt attaqué retient que la citation fait état du lieu précis, de la date et de l'heure pour chacun des faits objet de la poursuite en précisant le texte du code de la route applicable ; que le juge du second degré ajoute que ces mentions suffisantes ont permis à la prévenue de préparer sa défense pour chacun des faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher, comme l'y invitaient les conclusions déposées devant elle, s'il existait une disposition réglementaire rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation des infractions relevées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;