Appeal on Speeding Citation Validity Due to Missing Verification Body Name
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the lower court for speeding, who contested the validity of the speed measurement device by pointing out the absence of the verifying body's name on the citation, successfully appealed on the grounds that the judgment lacked proper justification. The lower court had dismissed the objection by stating that no text required the mention of the verifying service for validity and that mere suspicion could not override the officially approved and timely checked device; however, the high court quashed the decision, reasoning that the trial judge failed in its duty to identify the verification body, which is necessary for ensuring impartiality and allowing for contradictory debate on the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Article 593, alinéa 2, du code de procédure pénale, Article 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, Article 411 du code de procédure pénale, Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Appeal on Speeding Citation Validity Due to Missing Verification Body Name: The lower court had dismissed the objection by stating that no text required the mention of the verifying service for validity and that mere suspicion could not override the officially approved and timely checked device; however, the high court quashed the decision, reasoning that the trial judge failed in its duty to identify the verification body, which is necessary for ensuring impartiality and allowing for contradictory debate on the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the single ground for appeal concerning the requirement for judgments to be reasoned, which justified the subsequent cassation.
Cited again before the reasoning section as the basis for the justification required for a decision.
Cited as part of the ground for appeal related to the procedural requirement for debate and justification regarding the verification of the speed measuring device.
Cited as part of the ground for appeal concerning the validity of the evidence derived from the speed measuring device.
Cited as part of the ground for appeal related to the requirement for impartial identification and adversarial debate on the verification of the device.
Cited to indicate the composition of the court during the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre-Marie X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de GUINGAMP, en date du 11 avril 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 20 novembre 2012, à la suite d'un contrôle effectué au moyen d'un cinémomètre de marque Ultralyte Mercura ; qu'il a excipé, avant toute défense au fond, de l'absence, dans le procès-verbal, du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil ;
Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable, le jugement attaqué retient qu'aucun texte n'exige que le procès-verbal mentionne, à peine de nullité, l'identité du service ayant procédé à la vérification annuelle de I'appareil ; que le juge ajoute que de simples suspicions alléguées tenant au choix de la société de contrôle ne peuvent remettre en cause le bon fonctionnement de I'appareil concerné, celui-ci ayant été homologué et contrôlé dans le délai imparti ; que le juge précise que les constatations relatives à la vitesse que le cinémomètre a enregistrée font donc foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'identifier l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil au regard de l'exigence d'impartialité et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Guingamp, en date du 11 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Brieuc, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Guingamp et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;