Legislator Jurisprudence & Législation
13-83803 Généré par l'IA

State v. Defendant (Prescription of Public Action)

Numéro de cause 13-83803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted for illegally using a handheld telephone while driving, but appealed, raising the issue of the prescription of the public action, which must occur after one year in the absence of any prosecutorial act. The trial court had rejected the prescription defense by hypothesizing that the public prosecutor's office had issued instructions to the judicial police officer that interrupted the limitation period, based only on a vague reference in a transmission report. The Supreme Court quashed the judgment, finding that the trial court's reasoning was hypothetical and that no definitive act capable of interrupting the one-year prescription period had been established between the date of the offense and the date of the citation, leading to the annulment of the conviction without referral.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 585-1 du code de procédure pénale, article 9 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; State v. Defendant (Prescription of Public Action): The trial court had rejected the prescription defense by hypothesizing that the public prosecutor's office had issued instructions to the judicial police officer that interrupted the limitation period, based only on a vague reference in a transmission report. The Supreme Court quashed the judgment, finding that the trial court's reasoning was hypothetical and that no definitive act capable of interrupting the one-year prescription period had been established between the date of the offense and the date of the citation, leading to the annulment of the conviction without referral.

Mots-clés

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prescription délais rapport de police recours en annulation en droit de l'Union activité étatique retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Applied to justify the decision to quash the judgment without remittal, as the matter did not require further factual determination.

article 9 du code de procédure pénale

Cited as the violated text concerning the prescription period for public action which led to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-NAZAIRE, en date du 5 avril 2013, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :

Attendu que ce mémoire a été reçu à la Cour de cassation le 7 juin 2013, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Qu'il est donc irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 529-2 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 9 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 14 octobre 2011, d'un procès-verbal pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; qu'il a contesté cette infraction par lettres adressées à l'officier du ministère public et à l'officier de police judiciaire auteur du procès-verbal ; que ce dernier a transmis le 25 janvier 2012 à l'officier du ministère public la réclamation qu'il avait reçue, en réitérant les termes de ses constatations d'origine ; qu'après rejet de sa requête, et suivant réquisitoire aux fins de citation du 18 décembre 2012, M. X... a été cité devant la juridiction de proximité le 22 janvier 2013, du chef ci-dessus visé ; qu'il a excipé notamment de la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement retient que le ministère public a, à la suite à la réclamation du contrevenant, adressé des instructions, interruptives de la prescription, à l'officier de police judiciaire aux fins d'enquête préliminaire, et que l'existence de ces instructions se déduit de la mention " faisant suite à nos échanges de courriels", figurant dans le rapport de transmission du 25 janvier 2012 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par un motif hypothétique, alors que l'existence de telles instructions n'est pas avérée, et qu'aucun acte de la procédure susceptible d'avoir interrompu la prescription n'a été accompli entre la date du procès-verbal d'infraction et celle du réquisitoire aux fins de citation à l'audience, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, en date du 5 avril 2013 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Nazaire et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,

et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;