State v. Defendant Regarding DUI and Revocation of Suspended Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted for driving under the influence, a repeat offense, based on an alcohol test showing $0.77 \text{ mg/L}$ of expired air, and subsequently faced increased penalties including the revocation of a suspended sentence. The defendant claimed nullity because the homologation certificate for the breathalyzer used had expired, but the Court of Cassation rejected this, reasoning that the appellate court correctly applied a decree allowing continued use of instruments conforming to an expired type, provided periodic checks were met, which satisfied the statutory requirement that the apparatus be of an approved type; further, the court upheld the revocation of the suspended sentence as properly justified, even though not explicitly requested by the prosecution, because the appellate court was fully seized of the matter following the prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; State v. Defendant Regarding DUI and Revocation of Suspended Sentence: The defendant claimed nullity because the homologation certificate for the breathalyzer used had expired, but the Court of Cassation rejected this, reasoning that the appellate court correctly applied a decree allowing continued use of instruments conforming to an expired type, provided periodic checks were met, which satisfied the statutory requirement that the apparatus be of an approved type; further, the court upheld the revocation of the suspended sentence as properly justified, even though not explicitly requested by the prosecution, because the appellate court was fully seized of the matter following the prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IAThis provision designates the composition of the Criminal Chamber panel present during the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 avril 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, a annulé son permis de conduire et a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Draguignan le 3 février 2010 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 22 décembre 2012, d'un contrôle d'alcoolémie alors qu'il conduisait un véhicule ; qu'il a été soumis au contrôle par éthylomètre, qui a révélé un taux de 0,77 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, M. X... a sollicité sa relaxe en faisant valoir que le certificat d'homologation de l'éthylomètre de type Draeger 7110 F utilisé lors du contrôle était expiré à cette date, comme ayant été délivré le 1er juillet 1999, pour une durée de dix ans ; que le tribunal a rejeté l'exception et déclaré le prévenu coupable de l'infraction ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, après avoir annulé le jugement et évoqué, la cour d'appel retient, notamment, que l'article 6 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure aux termes duquel, lorsque la validité du certificat d'examen du type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés, sous réserve de satisfaire aux vérifications périodiques, n'est pas contraire à l'article L. 234-4 du code de la route, qui exige seulement que l'appareil utilisé soit conforme à un type homologué ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en révoquant, au vu de l'avis du juge de l'application des peines, le sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait M. X..., alors que cette révocation n'avait pas été demandée devant le tribunal, la cour d'appel, qui était saisie d'un appel du ministère public et non du seul prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;