Appellant v. False Denunciation Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a conviction for false denunciation by the appellate court, primarily arguing procedural errors regarding the composition of the court during deliberation and the pronouncement of the judgment, and questioning the factual basis for the conviction. The Supreme Court rejected the procedural ground, holding that the president alone could read the judgment as permitted by relevant penal procedure articles, even if other councilors were absent at the reading, and dismissed the substantive grounds, finding that the appellate decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense while being based on the court's sovereign assessment of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 485, alinéa 3, du code de procédure pénale; Appellant v. False Denunciation Conviction: The Supreme Court rejected the procedural ground, holding that the president alone could read the judgment as permitted by relevant penal procedure articles, even if other councilors were absent at the reading, and dismissed the substantive grounds, finding that the appellate decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense while being based on the court's sovereign assessment of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Cited to validate the composition of the court for rendering the judgment, dismissing the third ground of appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Camille X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 mars 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, le 5 février 2013, la cour d'appel était composée de M. Mondonneix, président, et de MM. Petit et Digne, conseillers, et qu'à l'audience du 19 mars 2013, l'arrêt a été rendu par M. Mondonneix, conformément aux dispositions de l'article 485, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'importe que les conseillers de la chambre n'aient pas été présents à la lecture de l'arrêt, dès lors que le président pouvait procéder à celle-ci en application de l'article 485 précité du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle et caractérisé l'infraction de dénonciation calomnieuse retenue à l'encontre de M. X... en son élément matériel, relatif à la fausseté des faits, et en son élément intentionnel consistant dans la connaissance de cette fausseté par le prévenu lors de la dénonciation des faits ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;