Legislator Jurisprudence & Législation
13-81559 Généré par l'IA

Police Report Conclusiveness in Parking Violation Appeals

Numéro de cause 13-81559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court dismissed a charge of illegal parking because the defendant presented photographs suggesting the parking spot was not designated for disabled persons, as alleged in the police report. The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant law, a police report detailing a contravention is conclusive evidence unless rebutted specifically by written proof or witness testimony, and the lower court failed to confirm that such legally required contradictory evidence was actually presented.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, l'article 537 du code de procédure pénale; Police Report Conclusiveness in Parking Violation Appeals: The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant law, a police report detailing a contravention is conclusive evidence unless rebutted specifically by written proof or witness testimony, and the lower court failed to confirm that such legally required contradictory evidence was actually presented.

Mots-clés

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infraction de stationnement rapport de police témoignage classement de la contravention routière inexploitabilité des preuves illicites contrôle de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 537 du code de procédure pénale

The article was violated because the lower court accepted contrary evidence without ensuring it was written or supported by witnesses, leading to the cassation of the judgment.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article defined the composition of the judicial panel that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 1er février 2013, qui a renvoyé M. Thierry X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer M. Thierry X..., des fins de la poursuite du chef de stationnement gênant d'un véhicule sur un emplacement réservé, le jugement attaqué relève que le prévenu a présenté des photographies d'où il résulte que le stationnement n'est pas réservé aux personnes handicapées à l'endroit où la contravention a été relevée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 1er février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;