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13-80170 Généré par l'IA

Contestability of Public Prosecutor's Refusal to Exonerate Traffic Fine Regardless of Enforcement Order Receipt

Numéro de cause 13-80170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual contesting a traffic violation fine after having requested exoneration from the public prosecutor, based on having sold the vehicle, faced an appeal court ruling that declared their subsequent request to the local court inadmissible because they had not received the enforceable order for the increased fixed penalty. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the right to an effective judicial remedy requires that a decision by the public prosecutor rejecting a request for exoneration must be contestable before the competent court, regardless of whether the individual received the specific enforcement title, thereby violating the relevant procedural codes and the guaranteed right to an effective remedy.

Regeste Legislator

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article 530 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 711 du code de procédure pénale, articles 529-10, 530 et 530-2 du code de procédure pénale, article 530-2 du même code; Contestability of Public Prosecutor's Refusal to Exonerate Traffic Fine Regardless of Enforcement Order Receipt: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the right to an effective judicial remedy requires that a decision by the public prosecutor rejecting a request for exoneration must be contestable before the competent court, regardless of whether the individual received the specific enforcement title, thereby violating the relevant procedural codes and the guaranteed right to an effective remedy.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation décision d'exécution droit à un recours effectif violation de garanties procédurales titre exécutoire garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 530 du code de procédure pénale

The appeal challenged the inadmissibility ruling regarding a request presented under this article.

articles 529-10, 530 et 530-2 du code de procédure pénale

These articles were cited in conjunction with the right to an effective judicial remedy as the legal basis against which the Court of Appeal allegedly erred in its decision.

article 530-2 du même code

The lower court declared the request inadmissible with reference to this specific article.

article 711 du code de procédure pénale

This article was cited by the appellant to justify seizing the local court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, a déclaré irrecevable sa requête présentée en application de l'article 530 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-1, 529-2, 529-10, 530-1, 530-2, 591, 593, 710, 711, R. 48-11, R. 49-18, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe du droit à un recours juridictionnel effectif ;

Vu les articles 529-10, 530 et 530-2 du code de procédure pénale, ensemble le droit à un recours juridictionnel effectif ;

Attendu que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention puisse être contestée devant la juridiction de proximité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait été destinataire d'un avis de contravention pour une infraction d'excès de vitesse, a présenté à l'officier du ministère public une demande d'exonération du paiement de cette amende en faisant valoir qu'il avait cédé son véhicule ; que cette requête ayant été écartée à défaut de jonction du certificat de cession de l'automobile, M. X... a, en application des dispositions de l'article 711 du code de procédure pénale, saisi la juridiction de proximité qui a déclaré la demande irrecevable au regard de l'article 530-2 du même code ;

Attendu que, pour confirmer cette décision sur l'appel formé par M. X..., l'arrêt retient que le requérant n'a pas été destinataire du titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit à un recours effectif impliquait que pût être formé un recours contre la décision de l'officier du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;