Legislator Jurisprudence & Législation
13/00139 Généré par l'IA

Wood Pellet Stove Sale Voided Due to Hidden Defect and Unfitness for Use

Numéro de cause 13/00139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court largely confirmed a lower court's decision to void the sale of a wood pellet stove to a couple due to functional dysfunctions, holding that the seller's subsequent modifications rendered the CE marking inapplicable and the expert report confirmed an intrinsic defect in the combustion chamber, establishing a hidden vice under Article 1641 of the Civil Code, rendering the product unfit for its intended purpose and unrepairable. The court thus ordered the resolution of the sale, the restitution of the purchase price, confirmed the awarded damages including costs for alternative heating, and imposed additional indemnity to the buyers for appellate costs, while slightly modifying the language regarding the annulment of the sale to "resolution" and removing the penalty for the return of a substitute stove.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 1604 du Code Civil, article 700 du code de procédure civile, article 1641 du Code Civil; Wood Pellet Stove Sale Voided Due to Hidden Defect and Unfitness for Use: The court thus ordered the resolution of the sale, the restitution of the purchase price, confirmed the awarded damages including costs for alternative heating, and imposed additional indemnity to the buyers for appellate costs, while slightly modifying the language regarding the annulment of the sale to "resolution" and removing the penalty for the return of a substitute stove.

Mots-clés

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défauts cachés acheteur annulation civile bien de stricte nécessité garantie du vendeur appareils à gaz

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1641 du Code Civil

This article is cited as a ground for pronouncing the resolution of the sale, replacing the term 'Annule' from the lower court's decision.

article 700 du code de procédure civile

The SARL CALIOTOP is ordered to pay an additional indemnity to M et Mme X... for appeal costs under this article.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited to justify the procedure where the reporting judge alone conducted the hearing for the ruling.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00139

AFFAIRE :

SARL CALIOTOP

C/

André X..., Sophie Y... épouse X...

D. B/ E. A

demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Grosse délivrée

Me DELPY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 20 MARS 2014

--- = = oOo = =---

Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL CALIOTOP

dont le siège social est 3, Rue Dupuytren-87920 CONDAT SUR VIENNE

représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

André X...

de nationalité Française

né le 09 Décembre 1958 à à BRIVE (19100), demeurant ...

représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE

Sophie Y... épouse X...

de nationalité Française

née le 27 Septembre 1971 à PARIS (75), demeurant ...

représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE

INTIMES

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres VILLETTE et DELPY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

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Résumé du Litige

La Sarl Caliotop a vendu à M et Mme X..., installé et mis en fonctionnement chez eux un poêle à granulés de bois en août 2009, pour 3. 116, 33 ¿.

M et Mme X... se plaignant de dysfonctionnements, la Sarl Caliotop a repris à plusieurs reprises l'appareil et prêté un poêle de remplacement.

Puis M et Mme X... ont diligenté un référé expertise (ordonnance du 9 juin 2011, rapport de M. Z... du 30/ 01/ 2012 ou RE pour rapport d'expertise).

Ensuite, sur action au fond, par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal d'Instance de Brive la Gaillarde a statué essentiellement ainsi :

- déclare recevable l'action de M et Mme X... sur le fondement de l'article 1604 du Code Civil,

- annule la vente faite à M et Mme X... par la Sarl caliotop du poêle à granulés de bois suivant devis du 11 juin 2009 et facturée le 3 août 2009,

- condamne la Sarl caliotop à payer à M et Mme X... 3. 116, 33 ¿ avec intérêts, 820, 19 ¿ de dommages et intérêts et 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constate que le poêle litigieux est d'ores et déjà en possession de la Sarl caliotop,

- ordonne à M. et Mme X... de restituer le poêle de substitution Ecoforest dans tel délai sous astreinte.

*

La Sarl caliotop a interjeté appel.

Par ordonnance du 29 mai 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de nouvelle expertise.

La Sarl caliotop demande de réformer le jugement, de déclarer les demandes de M et Mme X... irrecevables et subsidiairement de les en débouter, plus subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise.

M et Mme X... demandent de rejeter l'appel, de confirmer le jugement sauf à porter les dommages intérêts à 1. 500 ¿ et à leur allouer 390, 38 ¿ pour frais d'achat de pétrole comme combustible de substitution.

Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par la Sarl Caliotop le 20/ 08/ 2013 et par M et Mme X... le 21 juin 2013.

Motifs

M et Mme X... invoquaient bien dans leur assignation un ou des fondements juridiques : les articles 1134 et 1147 du Code Civil, l'article 1604 du même code également en soutenant que le poêle était non conforme à sa destination.

La pertinence on non de ces fondements est un problème de fond et n'affecte pas la recevabilité de la demande en elle-même.

Le Tribunal par ailleurs, qui fait état aussi la garantie des vices cachés, peut rectifier l'analyse juridique proposée par les parties et évoquée par les demandeurs avec la notion d'impropriété de la chose vendue à sa destination. Il relève également à juste titre qu'il y a eu une assignation en référé le 12 mai 2011.

Si M. Z... n'a pas suivi totalement exactement tous ses chefs de mission, cela s'explique par ses observations finales en lien avec sa dernière réunion d'expertise projetée (lesquelles vont être relatées ci-dessous) et cela n'empêche pas de prendre en considération son rapport tel qu'il est en appréciant s'il est cependant suffisant pour statuer.

Or, l'expert note d'abord que le Sarl Caliotop a émis un certificat de conformité sans guère de valeur (autre que vis-à-vis d'elle) car cette société n'est pas accréditée par le Cofrac (comité français d'accréditation).

Il relève aussi que le conduit de fumée ne respectait pas une norme de DTU (ce dont il se déduit qu'il était bien applicable alors) et que l'installation n'avait pas d'arrivée d'air neuf indépendante comme nécessaire.

Si cette situation était celle de la configuration des lieux pré-existante, et s'il y a été ensuite remédié par la Sarl Caliotop, celle-ci avait donc cependant installé néanmoins le poêle initialement dans ces conditions sur l'existant.

Par ailleurs, M. Z... expose que lors de ses interventions ultérieures, la Sarl Caliotop a apporté des modifications au poêle d'une telle importance que le marquage CE pour ce matériel n'est plus applicable.

Ainsi, la délivrance, au fil de ces interventions, s'est poursuivie, s'est renouvelée ou a été reprise pour aboutir à un résultat non conforme puisque dans son état final l'appareil n'est plus un produit CE comme pourtant certifié au devis du 11/ 06/ 2009.

Enfin, l'expert avait prévu une troisième réunion d'expertise qu'il a annulée en considération d'un courriel pour la Sarl Caliotop (annexe 8 au RE) dans lequel il est notamment indiqué :

je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour et vous confirme que M. A... de la Sarl Caliotop a eu lui-même confirmation du revendeur importateur du poêle NBPA 15 initialement installé chez M. X... que ce type de poêle a un défaut intrinsèque de dimensionnement de chambre de combustion. Les désordres décrits par M. X... sont donc maintenant établis et incontestés. Il semble que le revendeur a eu les mêmes difficultés de stabilité de fonctionnement dans le temps que ceux rencontrés avec M. X.... Le revendeur a réalisé le même type de modifications que celles réalisées sur le poêle de M. X... à savoir installation d'une régulation d'un poêle italien certifié CSTB avec flamme verte mais la stabilité de fonctionnement a toujours été problématique.

Il est proposé ensuite un arrangement et précisé qu'au vu de ce nouvel élément l'expertise prévue ce jour semble définitivement sans objet.

Il se comprend ainsi que l'expert n'ait pas été plus avant dans sa mission.

Il résulte en tout cas de ce document qu'il a été admis que le poêle initialement installé avait un " défaut intrinsèque " de dimensionnement de la chambre de combustion et qu'il y avait ainsi une instabilité de fonctionnement de l'appareil. Cela constitué un vice caché.

Et l'expert conclut que le poêle est impropre à sa destination, n'est pas réparable, que l'installation initiale réalisée par la Sarl Caliotop ne respectait pas la législation en vigueur et n'était pas conforme aux règles de l'art et ne pouvait que renforcer les désordres du poêle.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments permettant de statuer sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, il convient de confirmer le jugement quant à la recevabilité de l'action, le sort de la vente qui est plutôt une résolution, la restitution du prix.

Il est constant que le poêle litigieux est déjà en possession de la Sarl Caliotop.

S'il semble que le poêle de substitution a été restitué, le principe de la disposition du jugement de ce chef (jugement dont d'ailleurs les intimés demandent confirmation, après avoir conclu notamment que le poêle Ecoforest était à la disposition de Caliotop)) sera à toute fin maintenu sous les réserves et modifications précisées au dispositif du présent arrêt, notamment sans astreinte.

Le préjudice a été apprécié de manière adaptée par le Tribunal (avec une partie des frais de pétrole) de telle sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme X... leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La confirmation du jugement concerne également sa disposition sur les dépens.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Rejette l'appel et les demandes de la SARL CALIOTOP,

Confirme le jugement, sauf : 1o) à préciser que le terme " Annule " est remplacé par : " Prononce la résolution de " la vente, également sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil, et : 2o) sous réserve de la modification suivante quant à la disposition sur la restitution du poêle de substitution :

Dit à toutes fins que le poêle de substitution Ecoforest devra être laissé par M et Mme X... à la libre disposition de la SARL CALIOTOP pour reprise à la diligence de celle-ci, dans le mois de la signification du présent arrêt, sans astreinte,

Condamne la SARL CALIOTOP à payer à M et Mme André et Sophie X... 1. 000 ¿ d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes pour le surplus de M et Mme X...,

Condamne la SARL CALIOTOP aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. D. BALUZE.