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13/22923 Généré par l'IA

Appeal Void Due to Untimely Concluding Submissions

Numéro de cause 13/22923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants appealed a lower court judgment but failed to file their concluding submissions with the court registry within the three-month deadline stipulated by the Code of Civil Procedure, prompting the judge overseeing interlocutory proceedings to declare the appeal void *ex officio*. The appellate court confirmed this decision, reasoning that the appellants did not provide justification for missing the mandatory deadline under Article 908, thereby correctly upholding the declaration of the lapse of their appeal.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article 908 du Code de Procédure Civile, article 699 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de Procédure Civile; Appeal Void Due to Untimely Concluding Submissions: The appellate court confirmed this decision, reasoning that the appellants did not provide justification for missing the mandatory deadline under Article 908, thereby correctly upholding the declaration of the lapse of their appeal.

Mots-clés

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article du CPC inobservation du délai forclusion pour tardiveté décision incidente ordonnance de non-entrée en matière interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 908 du Code de Procédure Civile

Cited as the main ground for confirming the decision that declared the appeal inadmissible (caducité).

Article 699 du Code de Procédure Civile

Applied to order the recovery of costs.

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Texte complet

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 MARS 2014

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22923

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 14521

APPELANTS

Monsieur CLAUDE GILBERT X...

demeurant ...

Madame Christiane X... épouse Y...

demeurant ...

Représentés tous deux par Maître Florence BENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN424

Madame Monique X... épouse Z...

demeurant ...

Représentée par Maître Florence BENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN424

INTIMÉ

Monsieur Philippe A...

demeurant ...

Représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX-BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, Présidente et Monsieur VERT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente

Monsieur VERT, Conseiller

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny ;

Par déclaration reçue et enregistrée le 10 juillet 2013, les consorts X... ont interjeté appel, à l'encontre de M Philippe A... du jugement susvisé ;

Vu l'ordonnance d'incident rendu le 7 novembre 2013 par Mme le conseiller de la mise en état qui a déclaré d'office caduque la déclaration d'appel ;

Vu la requête et les conclusions du 22 novembre 2013 déposées par les consorts X... déférant à la Cour cette ordonnance et aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer cette ordonnance ;

Vu les conclusions du 6 février 2014 de M Philippe A... par lesquelles il demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

SUR CE,

LA COUR

Sur la caducité de l'appel des consorts X...

Considérant que l'article 908 du Code de Procédure Civile énonce que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » et que l'article 911 du même code énonce que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

Considérant qu'il ressort de la procédure que les consorts X... ont formé appel par déclaration du 10 juillet 2013 ; que le 11 octobre 2013, le greffe a adressé à l'avocat représentant les appelants un avis l'invitant à s'expliquer sur la caducité de cette déclaration susceptible d'être encourue, aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise dans le délai prévu par les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que les appelants ne justifiant pas avoir remis au greffe leurs conclusions dans le délai de trois mois prévu par les dispositions susvisées, le conseiller de la mise en état a fait une exacte appréciation des faits en relevant d'office, en application des dispositions susvisées, la caducité de la déclaration d'appel ; que l'ordonnance du 7 novembre 2013 sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 10 juillet 2013.

Constate le dessaisissement de la cour.

Condamne les consorts X... au paiement des dépens de l'instance avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffière, La Présidente,