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13/05423 Généré par l'IA

Attorney Fee Reduction Appeal

Numéro de cause 13/05423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute over attorney's fees previously set by a disciplinary council at 220 euros, which the clients contested, alleging the lawyer performed no substantive work following their engagement regarding a post-mortem succession matter. The appellate court, noting the absence of a written fee agreement and considering factors like the time spent, expenses incurred, and the extent of the lawyer's documented actions (including consultations, correspondence, and contact with the prosecutor's office and a bank), found the original assessment excessive. Consequently, the court partially overturned the disciplinary council's decision, deeming the appeal founded, and reduced the attorney's fixed fees and costs to 150 euros, ordering both appealing clients to pay this revised amount.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de procédure civile, article 10 de la loi du 31 décembre 1971; Attorney Fee Reduction Appeal: The appellate court, noting the absence of a written fee agreement and considering factors like the time spent, expenses incurred, and the extent of the lawyer's documented actions (including consultations, correspondence, and contact with the prosecutor's office and a bank), found the original assessment excessive. Consequently, the court partially overturned the disciplinary council's decision, deeming the appeal founded, and reduced the attorney's fixed fees and costs to 150 euros, ordering both appealing clients to pay this revised amount.

Mots-clés

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modération des honoraires d'avocat objet du litige fixation des frais avance de frais honoraires de l'expert amende disciplinaire d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de la loi du 31 décembre 1971

This article was cited as the basis for fixing the fees due to Maître Z... in the dispositive orders.

article 10 de la loi du 31 décembre 1971

This article was cited to justify setting the fees due to Maître Z... at 150 euros TTC.

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Texte complet

DU 19/ 03/ 2014

N 56

N 13/ 05423

Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANTS

Monsieur Frédéric X...

...

82220 MOLIERES

Comparant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame Brigitte X... épouse Y...

...

82240 SEPTFONDS

Comparante

DÉFENDEUR

Maître Jean-Louis Z...

...

82000 MONTAUBAN

Non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montauban le 13 septembre 2013 a taxé les frais et honoraires de maître Z... à la somme de 220 ¿ TTC et a ordonné à monsieur Frédéric X... de verser à maître Z... la somme de 220 ¿.

L'ordonnance précise notamment :

- que monsieur Frédéric X... a contesté la facture de son avocat au motif que ce dernier n'a effectué aucune démarche,

- que maître Z... a précisé que son client et sa soeur l'ont chargé d'intervenir dans le cadre d'une situation conflictuelle à la suite du décès de leur père,

- que maître Z... a confirmé avoir facturé l'ensemble de ses interventions y compris les consultations,

- que maître Z... a saisi le bâtonnier à la suite de la contestation de son client,

- que monsieur Frédéric X... a confirmé sa contestation par courrier du 6 août 2013,

- que les honoraires de maître Z... sont justifiés.

L'ordonnance a été notifiée à monsieur Frédéric X... le 13 septembre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2013, reçue le 14 octobre 2013, monsieur Frédéric X... et madame Brigitte Y... née X... ont formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :

- qu'ils ont contacté maître Z... dans le cadre d'une succession suite au décès de leur père le 4/ 11/ 2011,

- qu'ils contestent la facture car ils estiment qu'aucune démarche n'a été effectuée de la part de l'avocat mise à part l'envoi d'un courrier à la banque BNP,

- que les rendez vous au cabinet de l'avocat étaient seulement pour avoir des nouvelles de l'affaire car l'avocat ne donnait pas suite aux appels téléphoniques et aux courriers,

- qu'ils ont pris la décision de changer de conseil,

- que maître Isabelle A... est le nouvel avocat et que des démarches ont pu aboutir grâce à celle-ci.

Par courrier du 3 janvier 2014 reçu le 6 janvier 2014, maître Jean-Louis Z... confirme les courriers adressés au bâtonnier les 1er juillet et 5 septembre 2013 justifiant les diligences et la facture de 220 ¿ TTC. Les clients ont été reçus à 4 reprises. La facture concerne les frais de dossier, de correspondances, les 4 consultations en cabinet, les interventions auprès du parquet et l'intervention auprès de BNP PARIBAS. La facture à 183, 95 ¿ HT correspond à 1 heure de temps passé ce qui est un temps inférieur au temps réellement passé. Il convient de rejeter le recours.

A l'audience du 12 février 2014, madame Brigitte X... épouse Y... intervient volontairement auprès de son frère Frédéric X... car les honoraires de l'avocat concernaient madame Brigitte X... épouse Y... et monsieur Frédéric X.... Madame Brigitte X... épouse Y... et monsieur Frédéric X... reprochent à l'avocat son inaction qui a fait traîner inutilement l'affaire pendant un an. Ils estiment que l'avocat n'a pas accompli de diligences et ils ont du changer d'avocat. Ils contestent devoir une somme de 220 ¿.

A l'audience du 12 février 2014, maître Z... n'a pas comparu.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte de l'intervention volontaire de madame Brigitte X... épouse Y....

Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire et des diligences de l'avocat et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des frais de dossier, de correspondances, des 4 consultations en cabinet, des interventions auprès du parquet, de l'intervention auprès de BNP PARIBAS, des diligences, de la difficulté du dossier et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de :

- fixer les frais et honoraires dûs à maître Jean-Louis Z... à la somme de cent cinquante euros TTC (150 ¿ TTC),

- de déclarer recevable et fondé le recours,

- de donner acte de l'intervention volontaire de madame Brigitte X... épouse Y...,

- de réformer l'ordonnance déférée et d'ordonner à monsieur Frédéric X... et madame Brigitte X... épouse Y... de verser à aître Z... la somme de cent cinquante euros TTC (150 ¿ TTC),

- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Donne acte de l'intervention volontaire de madame Brigitte X... épouse Y....

Déclare recevable et fondé le recours.

Réforme l'ordonnance déférée.

Fixe les frais et honoraires dûs à maître Jean-Louis Z... à la somme de CENT CINQUANTE EUROS TTC (150 ¿ TTC).

Ordonne à monsieur Frédéric X... et madame Brigitte X... épouse Y... de verser à maître Jean-Louis Z... la somme de CENT CINQUANTE EUROS TTC (150 ¿ TTC)

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.