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12/02456 Généré par l'IA

Social Security Contributions Execution Writ Upheld Against Retired Managing Director

Numéro de cause 12/02456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that validated a writ of execution for social security contributions and ordered him to pay over €31,509 to the social security fund for the self-employed, despite the appellant claiming he was ill-advised regarding his status as a managing director while retired and that he was undergoing personal recovery proceedings following debt committee referral. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant did not dispute the validity or the amount of the debt pursued for unpaid social contributions for specific quarters between 2008 and 2010, affirming the judgment ordering payment of €31,509, while rejecting the social security fund's claim for procedural indemnity and exempting the appellant from specific legal fees.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Social Security Contributions Execution Writ Upheld Against Retired Managing Director: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant did not dispute the validity or the amount of the debt pursued for unpaid social contributions for specific quarters between 2008 and 2010, affirming the judgment ordering payment of €31,509, while rejecting the social security fund's claim for procedural indemnity and exempting the appellant from specific legal fees.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale fonds en valeurs mobilières créance de cotisation paiement de la dette procédure en assurances sociales saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the Court rejected the RSI's request for legal costs (indemnité de procédure).

article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the dispositive to exempt the appellant (M. X...) from paying the specified fee.

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Texte complet

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

pc/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02456.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 789

ARRÊT DU 18 Mars 2014

APPELANT :

Monsieur Joël X...

...

53140 ST SAMSON

comparant, non représenté

INTIMEE :

LA CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI)

2 rue André Tardieu

BP 60237

44202 NANTES CEDEX 2

représentée par la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS ET PROCÉDURE

La caisse du régime social des indépendants (RSI) a fait signifier le 8 février 2011 à M. X...une contrainte qu'elle lui a décernée le 13 janvier 2011 pour le paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2008, de décembre 2009, et de février 2010 à août 2010, outre les majorations.

M. X...a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement no 789 du 23 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a :

. validé la contrainte ;

. Condamné M. X...à payer au RSI la somme de 31 509 ¿ ;

. Laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. X....

M. X...a relevé appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X...ne conteste pas le bien fondé de la contrainte qui lui a été décernée ni le montant des sommes qui lui sont réclamées.

Il explique qu'il a été mal conseillé sur le statut à adopter lorsqu'il a décidé, étant à la retraite, de devenir le gérant d'une société, ce qui l'a conduit à être affilié, sans en réaliser les conséquences financières, au RSI alors qu'il bénéficiait déjà d'une retraite du régime général.

Il ajoute que la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a décidé le 25 octobre 2013 d'orienter son dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse RSI Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI, demande à la cour de condamner M. X...au paiement de la somme de

31 509 euros au titre de la contrainte du 13 janvier 2011 ainsi qu'aux frais de signification, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'opposant ne conteste pas le bien fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, et qui est justifiée par les pièces produites à hauteur de la somme de 31 509 euros ; que le jugement qui a condamné M. X...au paiement de cette somme sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DIT que M. X...devra payer la somme de 31 509 euros à la caisse RSI Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la caisse RSI Pays de la Loire ;

DISPENSE M. X...du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL