Appeal Against Enhanced Curatorship Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court decision that placed him under a five-year "curatelle renforcée" (enhanced curatorship) and appointed a specific entity as his curator, based on medical evidence suggesting incoherent behavior made returning home impossible. The Court of Appeal found the appeal admissible but noted the appellant's failure to appear or present arguments, while the opposing party confirmed the necessity of the measure, citing current hospitalization and recommendations for placement in an assisted living facility. Consequently, the court upheld the initial ruling in its entirety, reasoning that the first judge's assessment of the facts and applicable law, supported by recent medical certificates and professional observations, remained pertinent and justified the protective measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse les dépens à la charge du Trésor public; Appeal Against Enhanced Curatorship Upheld: The Court of Appeal found the appeal admissible but noted the appellant's failure to appear or present arguments, while the opposing party confirmed the necessity of the measure, citing current hospitalization and recommendations for placement in an assisted living facility. Consequently, the court upheld the initial ruling in its entirety, reasoning that the first judge's assessment of the facts and applicable law, supported by recent medical certificates and professional observations, remained pertinent and justified the protective measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order confirming the lower court's decision in its entirety.
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
6ème Chambre B
ARRÊT No 192.
R. G : 13/ 03907
M. Gilles X...
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Février 2014
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Monsieur Gilles X..., prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
*
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Gilles X...
...
...
56000 VANNES
non comparant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN
47 rue Ferdinand Le Dressay
BP 120
56003 VANNES CEDEX
non comparant
Selon jugement en date du 13 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes a placé M. Gilles X..., né en 1945, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années avec désignation de l'UDAF du Morbihan comme curateur.
M. X... a interjeté appel selon déclaration faite au greffe en date du 16 mai 2013 de la décision précitée, indiquant qu'il était capable de gérer ses affaires.
A l'audience du 18 février 2014, M. X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
L'UDAF du Morbihan ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a indiqué que l'incohérence des conduites rendait impossible un retour à domicile.
Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier, en particulier le certificat médical en date du 2 janvier 2013 du médecin inscrit sur la liste du procureur de la république et les observations des professionnels intervenant auprès de M. X..., la cour estime que le premier juge a, par des motifs qu'elle adopte, effectuer une appréciation pertinente des faits de la cause et du droit applicable.
En effet M. X... est hospitalisé depuis mai 2013 et l'équipe soignante préconise un dossier d'orientation en ehpad.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,