Guarantor Granted Stay of Execution Based on Manifestly Excessive Consequences of Provisional Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was solidarily condemned to pay a debt as a guarantor by a commercial court judgment provisionally enforceable, appealed this decision and sought a stay of execution, arguing that enforcing the judgment, which would necessitate the sale of his sole real estate asset, would cause manifestly excessive consequences given his lack of income (receiving only social welfare) and family dependents. The appellate court granted the request to suspend the provisional execution because the debtor's absence of resources meant the only means of execution involved selling property, which would lead to irreversible effects should the main appeal succeed, and thus ordered the stay based on the risk of manifestly excessive consequences as permitted by procedural law, while also ordering the opposing bank to pay the costs of the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du Code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article 524 du Code de Procédure Civile; Guarantor Granted Stay of Execution Based on Manifestly Excessive Consequences of Provisional Enforcement: The appellate court granted the request to suspend the provisional execution because the debtor's absence of resources meant the only means of execution involved selling property, which would lead to irreversible effects should the main appeal succeed, and thus ordered the stay based on the risk of manifestly excessive consequences as permitted by procedural law, while also ordering the opposing bank to pay the costs of the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the appellant to request the suspension of the provisional execution, which was subsequently granted in the first order.
This provision was cited in the underlying judgment to award costs to the creditor, although the order itself addresses the costs of the reference procedure separately.
This procedural rule was cited to determine the conditions under which the order was pronounced publicly (by making it available at the registry).
Texte complet
N 14/ 00015
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute no 20
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MARS 2014
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur Haci Ali X...
...
...
61000 ALENCON
représenté par Me Céline BOLLOTTE substituant Me Maheza PEKELE, avocats au barreau d'ARGENTAN
AJ provisoire du 4/ 3/ 2014
DEFENDERESSE AU REFERE :
SCA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST prise en la personne de son représentant légal
1 Place de la Trinité
35000 RENNES
représentée par Me Philippe RETAILLE de l'Association RETAILLE-BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION LORS DES DEBATS :
PRESIDENT
Madame MAUSSION, Président de chambre, désignée par ordonnance du 23 décembre 2013 pour suppléer le Premier Président,
GREFFIER
Madame ANDRE Greffier
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 26 février 2014.
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Mars 2014 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
prononcée publiquement, le 18 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame MAUSSION, Président de chambre, e et par Madame ANDRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, en date du 26 novembre 2013 le tribunal de commerce d'Alençon a, dans la procédure opposant la Banque Populaire de l'Ouest à la société Mega Marché et à M. Haci Ali X...:
- Condamné solidairement la société MEGA MARCHE et M. X..., ce dernier à hauteur de son engagement de caution, à payer à la Banque Populaire de l'Ouest la somme de 25 459, 11 ¿ arrêtée à la date du 14/ 02/ 2012 augmentée des intérêts conventionnels, outre celle de 1 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X...a interjeté appel de cette décision et a, par exploit en date du 4 février 2014, fait assigner la Banque Populaire de l'Ouest devant le premier président statuant en référé aux fins, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile
-De voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2013,
- De voir dire que les dépens du référé suivront ceux de l'instance au fond.
M. X...fait valoir que l'exécution de la décision déférée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il n'a pas de revenus et perçoit le revenu de solidarité, son épouse est également sans ressources et il a deux enfants à charge, âgés de 15 ans et 4 ans.
La Banque Populaire de l'Ouest conclut au débouté de la demande motif pris de ce que M. X...disposerait d'un patrimoine immobilier évalué à 120 000 ¿.
SUR QUOI
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de ressources du débiteur, lequel ne bénéficie que du RSA d'un montant mensuel de 654, 52 ¿, la seule possibilité pour M. X...d'exécuter la décision déférée serait la vente de son bien immobilier, ce qui en cas d'infirmation de la décision aurait des effets irréversibles.
Il convient en conséquence de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision du 26 novembre 2013, l'exécution de cette décision entraînant des conséquences manifestement excessives pour le débiteur.
Sur les dépens
La Banque Populaire de l'Ouest sera condamnée aux dépens, le premier président n'ayant pas la possibilité de joindre les dépens de l'instance en référé aux dépens au fond (Cass civ 2ème 29/ 10/ 1990).
PAR CES MOTIFS
-Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal de commerce d'Alençon,
- Condamnons la Banque Populaire de l'Ouest aux dépens.
Prononcée le 18 mars 2014 et signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
D. ANDRE E. MAUSSION