Legislator Jurisprudence & Législation
13/006311 Généré par l'IA

Matrimonial Property Division Following Divorce Decree

Numéro de cause 13/006311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the confirmation of various financial claims against the respondent arising from the liquidation of their matrimonial property following a divorce decree where the effects on property were fixed to the date of a declaration of failure to reach an amicable settlement. The appellate court confirmed the initial judgment which had dismissed all of the appellant's claims, reasoning that the appellant failed to adequately justify the existence of many claimed assets, such as securities and specific real estate interests, or to properly account for the disposition of community property, including assets sold at auction to repay community debts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 905 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Matrimonial Property Division Following Divorce Decree: The appellate court confirmed the initial judgment which had dismissed all of the appellant's claims, reasoning that the appellant failed to adequately justify the existence of many claimed assets, such as securities and specific real estate interests, or to properly account for the disposition of community property, including assets sold at auction to repay community debts.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation du régime matrimonial jugement de divorce partage de la propriété déclaration d'extinction de dette comptes financiers biens immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court ruled that there was no need to apply this article regarding the allocation of legal fees between the parties on appeal.

article 905 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for setting the hearing date for deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00631

AFFAIRE :

Mme Pascale X... épouse divorcée Y...

C/

M. Dominique Y...

R. J/ E. A

demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Grosse délivrée à

Me COUDAMY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRET DU 17 MARS 2014

--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Pascale X... épouse divorcée Y...

de nationalité Française

née le 22 Avril 1966 à La Seyne sur Mer (83), demeurant ...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3358 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Dominique Y...

de nationalité Française

né le 24 Octobre 1959 à Starsbourg (67), demeurant ...

représenté par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et COUDAMY, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Pascale X... est appelante du jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 18 janvier 2013 qui a débouté celle-ci de ses demandes suivantes :

- qu'il soit constaté que Monsieur Y... souhaite conserver l'intégralité de l'actif des biens ayant constitués la communauté ;

- que Monsieur Y... soit condamné aux débats sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'acte de vente faisant apparaître le prix de vente de l'appartement situé 3 place du foirail à Terrasson ;

- que Monsieur Y... soit condamné à verser à Madame X... la somme de 400. 100, 54 euros représentant ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, avec intérêts au taux légal à compter de l'année 1999 (date du procès verbal de carence) ;

- que Monsieur Y... soit condamné à verser à Madame X... la somme de 411. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- que Monsieur Y... soit condamné à verser à Madame X... l'indemnité d'occupation qui s'élève à la somme de 106. 500 euros ;

- que Monsieur Y... soit condamné à payer à Madame X... la somme de 1. 166. 611 euros à titre de substitution éventuelle, que soit attribué à Madame X... la totalité des parts de la SCI Cakot située à Sarlat, seul bien n'ayant pas, a priori, fait l'objet d'une extraction de la communauté (qui aurait normalement pu faire l'objet d'un partage sous une forme classique par le biais des attributions) à hauteur de 77. 679, 83 euros ce qui réduirait, en cas d'attribution de ce bien à Madame X..., le montant en numéraire réclamé par Madame X... à 1. 088, 931 euros ;

- que Monsieur Y... soit condamné à lui verser la somme de 7. 500 euros au titre de ses droits sur l'immeuble situé Résidence la Vézère ;

Vu les conclusions de Pascale X... du 13 février 2014 et celles de Dominique Y... du 11 février 2014 ;

Dominique Y... et Pascale X... se sont mariés le 16 juillet 1993 ;

Par jugement du 11 mai 2007, le Juge aux affaires familiales de Limoges a prononcé le divorce dont les effets ont été reportés dans leurs rapports concernant leurs biens au 9 février 1999, commis le Président de la chambre des notaires afin de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux ;

Maître Z... a dressé 12 octobre 2009 un procès verbal de carence.

L'actif de communauté comprenait des biens immobiliers. Le passif comprenait des emprunts, lesquels n'ont pas été remboursés. Dominique Y... a fait vendre le bien à la barre du Tribunal.

Pascale X... fait état de documents qui datent de plus de 13 ans.

La communauté était propriétaire d'un appartement à Terrasson, lequel a fait l'objet d'une vente aux enchères à la suite du non remboursement des emprunts. Il en est de même de trois parkings et d'un garage.

Pascale X... a occupé un appartement à Brive en 1999 et a perçu sa part du prix de vente ;

L'ensemble immobilier situé Place du foirail à Terrasson (24) a été vendu à la demande de la Banque populaire, le prix a été employé au paiement de dettes à son égard ;

L'ensemble immobilier de la Poulgue à Sarlat (24) appartient à la SCI Cakot dont les associés sont Dominique Y..., Pascale X... et leur fille. Les loyers sont utilisés afin de payer une dette de communauté à la Banque populaire.

La SCI GH Investissements n'existe plus. La communauté était propriétaire de 50 % des parts. Les actifs égalaient le montant des emprunts.

L'ensemble immobilier situé ...(24) constitue la maison de communauté. Il a dû être vendu car saisi par la banque après que Dominique Y... ait quitté le domicile conjugal.

Pascale X... ne justifie nullement de l'existence de valeurs mobilières. Le mobilier a été partagé. La société Selafa n'a plus aucune activité.

Le bien situé à Ladornac, propre à Dominique Y... a été vendu. Pascale X... ne produit aucune pièce à cet égard.

Le livre de cave produit par Pascale X... est compris dans un inventaire du 15 juin 1998. On ignore ce que sont devenus ces vins.--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE Pascale X... aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. R. JAOUEN.