Appellant v. Appellee: Procedural Non-Compliance in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a judgment ordering him to pay various sums for salary arrears and damages due to unfair dismissal and procedural non-compliance. The appellate court confirmed the initial judgment, noting that neither party had filed new submissions or appeared at the hearing, leading to the adoption of the lower court's reasoning. The highest court quashed the decision, reasoning that because the appellee also failed to submit conclusions, even to request confirmation of the judgment, the appellate court should have declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article, rather than ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 468 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appellant v. Appellee: Procedural Non-Compliance in Appeal: The appellate court confirmed the initial judgment, noting that neither party had filed new submissions or appeared at the hearing, leading to the adoption of the lower court's reasoning. The highest court quashed the decision, reasoning that because the appellee also failed to submit conclusions, even to request confirmation of the judgment, the appellate court should have declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article, rather than ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for cassating the decision because the lower court should have declared the appeal void ('caducité de l'appel') instead of confirming the judgment, given that the appellee had not made a specific request for a ruling on the merits despite the appellant's non-appearance.
The court explicitly ruled on the demand based on this article in the dispositive section, rejecting the request.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a interjeté appel d'un jugement du 19 avril 2011, l'ayant condamné à verser à Mme Y..., diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;
Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant n'a pas conclu depuis la déclaration d'appel ni ne s'est présenté à l'audience et que le conseil de l'intimée n'a pas davantage conclu ; que sur le fond ni l'appelant ni l'intimée n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que l'intimée n'avait pas conclu, ne serait-ce qu'oralement pour solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X...et Z..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en son intégralité le jugement rendu le 19 avril 2011 par le Conseil de prud'hommes de Cayenne et d'avoir en conséquence condamné l'exposant à diverses sommes à titre de rappels des salaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté apparaît recevable ; que sur le fond, ni l'appelant, ni l'intimé n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs ;
ALORS QU'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; que pour confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2011, la Cour d'appel, après avoir constaté que « l'appelant n'a pas conclu depuis la déclaration d'appel ni ne s'est présenté à l'audience et le conseil de l'intimé n'a également pas conclu », s'est bornée à énoncer que « sur le fond, ni l'appelant, ni l'intimé n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser une demande de l'intimée de statuer au fond face au défaut de comparution de l'appelant, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de procédure civile.