Legislator Jurisprudence & Législation
12-29008 Généré par l'IA

Appeal Rendered Moot by Overturned Prior Ruling

Numéro de cause 12-29008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation determined that the appeal against a lower court's decision, which had declared a worker's revision application inadmissible after a prior ruling upheld the lawfulness of a dismissal and rejected claims of harassment and discrimination, was rendered moot because the prior ruling itself had been overturned by the same Court on the same day. Consequently, the decision to dismiss the appeal was issued as a finding of no need to rule, based on the consequential nullification of the attacked decision due to the prior successful cassation.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 625 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Rendered Moot by Overturned Prior Ruling: Consequently, the decision to dismiss the appeal was issued as a finding of no need to rule, based on the consequential nullification of the attacked decision due to the prior successful cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation décision préjudicielle attaquable réexamen d'une décision antérieure demande de révision effets des arrêts préjudiciels annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 625 du code de procédure civile

Cited as the basis for the consequential nullification of the appealed decision following a related prior cassation.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests concerning legal aid/costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2012), que par un arrêt rendu le 17 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement qui avait notamment, dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités dues au titre de la rupture, et y ajoutant, a déclaré irrecevables les demandes définitivement jugées en première instance et a débouté la salariée de ses demandes nouvelles ; qu'invoquant diverses irrégularités dans la procédure ainsi que "la forte présomption de faux" entachant selon elle certaines pièces produites par l'employeur, Mme X... a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, afin qu'il soit jugé qu'elle a été victime de harcèlement et de discrimination et de prononcer la nullité du licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les manoeuvres de l'association Médéric résultaient de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, de la tentative de réduction de sa durée, de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement après le refus de la réduction de la durée des relations contractuelles et des attestations mensongères produites en vue d'établir la prétendue insubordination, ensemble d'où il ressortait la fraude de l'employeur qui avait surpris la décision des juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 novembre 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la salariée tendant à obtenir que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le harcèlement moral et la discrimination ; que cette cassation entraîne, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, ce qui rend sans objet le pourvoi formé contre ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 7 juin 2012 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.