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13-12374 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Default Judgment

Numéro de cause 13-12374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal on February 18, 2013, against a default judgment rendered on October 11, 2012, but failed to provide justification that the deadline for filing an opposition to the default judgment had expired prior to the filing of the appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the rule that the appeal period for default judgments begins only after the opposition period has lapsed.

Regeste Legislator

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article 613 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Default Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

Mots-clés

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dépôt tardif défaut d'une partie forclusion pour tardiveté qualité pour recourir interruption de la prescription opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 613 du code de procédure civile

Cited as the basis for the determination regarding the deadline for filing the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Barbossi Excom s'est pourvue en cassation le 18 février 2013, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ; que ce pourvoi est, en conséquence, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Barbossi Excom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.