Electoral List Removal Upheld on Domicile Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision ordering the removal of an individual from an electoral list in a specific municipality, based on the challenger's claim that the appellant did not meet the required domicile and residency conditions. The court found the appellant's first ground of appeal—arguing the lower court failed to verify eligibility under alternative registration criteria (such as being the spouse of a taxpayer)—to be unfounded because the appellant had not asserted these alternative grounds for registration during the initial proceedings, making the argument irrelevant to the lower court's factual findings regarding domicile. Furthermore, a separate procedural ground alleging the challenger was not a registered elector in that commune was deemed inadmissible as it was a new argument not raised before the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral List Removal Upheld on Domicile Grounds: The court found the appellant's first ground of appeal—arguing the lower court failed to verify eligibility under alternative registration criteria (such as being the spouse of a taxpayer)—to be unfounded because the appellant had not asserted these alternative grounds for registration during the initial proceedings, making the argument irrelevant to the lower court's factual findings regarding domicile. Furthermore, a separate procedural ground alleging the challenger was not a registered elector in that commune was deemed inadmissible as it was a new argument not raised before the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Texte complet
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° Q 14-60. 352
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandra X..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 21 février 2014 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Adrien Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bastia, 21 février 2014), que M. Y... a sollicité la radiation de Mme Sandra X... de la liste électorale de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo, alors que M. Y... n'est pas électeur de cette commune, le tribunal a violé l'article L. 25 du code électoral ;
Mais attendu que Mme X..., qui a comparu à l'audience du tribunal d'instance, n'a pas soutenu que le tiers électeur n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo, alors qu'en ne constatant pas que le contestant avait rapporté la preuve qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale de cette commune au titre de l'article L. 11 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou au titre des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a souverainement retenu que le tiers électeur démontrait que Mme X... ne remplissait aucune des conditions de domicile réel à San-Gavino-di-Fiumorbo, de résidence actuelle, effective et continue de six mois dans cette commune et d'inscription au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus, n'avait pas à rechercher si le tiers électeur rapportait la preuve que Mme X... ne pouvait pas être inscrite au titre de l'article L. 11 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que Mme X... avait invoqué qu'elle pouvait être inscrite à l'un de ces titres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, M. Lautru, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.