Legislator Jurisprudence & Législation
14-13240 Généré par l'IA

Elector Challenge Over Real Domicile on Electoral List Upheld

Numéro de cause 14-13240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An elector challenged the registration of another individual on the communal electoral list, arguing the registered person lacked the requisite "real domicile" in the commune as required by the Electoral Code, citing objective evidence of an establishment elsewhere while the lower court relied heavily on the registrant's declarations to his employer and phone operator. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial court acted within its sovereign power of assessment by finding that the challenger failed to prove the registrant did not meet the legal conditions for inclusion on the electoral roll, specifically regarding the actual location of his principal establishment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Elector Challenge Over Real Domicile on Electoral List Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial court acted within its sovereign power of assessment by finding that the challenger failed to prove the registrant did not meet the legal conditions for inclusion on the electoral roll, specifically regarding the actual location of his principal establishment.

Mots-clés

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registre des électeurs domicile validité du scrutin pouvoir d'appréciation recours pour violation des droits latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Clermond-Ferrand, 17 février 2014), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de La Bourboule ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de constater qu'il n'apportait pas la preuve qui lui incombait que M. Eric Y... ne remplissait aucune des conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral et que le domicile réel de M. Eric Y... était situé ... à La Bourboule, alors, selon le moyen, que l'article L. 11 du code électoral prescrit l'inscription sur la liste électorale de la commune des électeurs qui y ont leur domicile réel ; que l'article 102, alinéa 1er, définit le domicile réel comme le lieu du principal établissement qui doit être caractérisé de manière objective sans que puissent être pris en compte des éléments reflétant des déclarations unilatérales de l'électeur, de sorte que le tribunal, qui, pour fixer le domicile réel de M. Y..., a retenu les adresses déclarées par celui-ci auprès de son employeur et de son opérateur de téléphonie mobile et écarté les éléments objectifs produits par M. X... établissant que M. Y... disposait d'un domicile à Clermont-Ferrand au titre duquel le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif de Sancy l'avait nommé membre de la commission intercommunale des impôts directs et qu'il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes de la commune de La Bourboule, sans rechercher le lieu de son principal établissement et en se fondant sur des motifs impropres à justifier le domicile réel de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 11 du code électoral et 102, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que M. Y... ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale de la commune de La Bourboule ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.