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14-60197 Généré par l'IA

Third-Party Elector Appeal Inadmissibility Due to Missing Address in Declaration

Numéro de cause 14-60197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The reviewing court overturned a lower court's decision that had deemed a third-party elector's appeal regarding the removal of an individual from an electoral list admissible. The appellate court reasoned that the initial filing was inadmissible because the appellant's declaration, as required by the electoral code, failed to include their address, even though address information might have been present in annexed documents, thus violating the mandatory procedural requirements for such appeals.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, Article R. 13 du code électoral; Third-Party Elector Appeal Inadmissibility Due to Missing Address in Declaration: The appellate court reasoned that the initial filing was inadmissible because the appellant's declaration, as required by the electoral code, failed to include their address, even though address information might have been present in annexed documents, thus violating the mandatory procedural requirements for such appeals.

Mots-clés

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condition de recevabilité documents de tiers élection dans le cadre des droits politiques nullité d'une élection exception d'inconstitutionnalité acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 13 du code électoral

The article was violated by the lower court when it declared the appeal admissible despite missing information required by this article.

article 627 du code de procédure civile

This article was used to justify the decision to quash and annul the lower court's ruling without referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13 du code électoral ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du code électoral, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 20 janvier 2014, Mme X..., tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Piobetta ;

Attendu que le jugement déclare que le recours de Mme X... est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de Mme X... ne comportait pas son adresse, peu important les indications fournies par les pièces annexées à la requête, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.