Elector Registration Roll Admissibility and Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA third-party elector filed a request to strike a name from the communal electoral roll, but the lower court declared the appeal admissible despite the filing lacking the appellant's address, which is required by Article R. 13 of the Electoral Code to specify the appellant's identity and capacity. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the required address was missing from the declaration itself, making the appeal inadmissible, and therefore ruled on the merits by dismissing the appeal without remittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du code de procédure civile, Vu l'article R. 13 du code électoral, Déclare irrecevable le recours de Mme X, Vu l'article 627 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Elector Registration Roll Admissibility and Procedural Defect: 13 of the Electoral Code to specify the appellant's identity and capacity. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the required address was missing from the declaration itself, making the appeal inadmissible, and therefore ruled on the merits by dismissing the appeal without remittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to determine that the appeal should have been declared inadmissible because the declaration lacked the required address of the appellant.
This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible based on the violation of Article R. 13 of the Electoral Code.
This article was cited as the basis for the final order to quash the decision without referral.
The court used this procedural authority to quash the lower court's decision.
The court decided not to refer the case back to the lower court under the applicable procedural rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13 du code électoral ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du code électoral, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 20 janvier 2014, Mme X..., tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Piobetta ;
Attendu que le jugement déclare que le recours de Mme X... est recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de Mme X... ne comportait pas son adresse, peu important les indications fournies par les pièces annexées à la requête, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.