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14-13091, 14-13162 Généré par l'IA

Electoral Roll Registration Domicile Proof Appeal

Numéro de cause 14-13091, 14-13162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision to uphold an administrative commission's refusal to register him on the electoral roll of a commune, arguing the court failed to properly assess whether he met the requirement of real domicile or habitual residence, and improperly evaluated the submitted evidence, which included an accommodation certificate. The high court rejected the appeal, reasoning that an individual contesting their removal from an electoral list bears the burden of proving their entitlement; since the appellant failed to establish that he submitted any evidence other than the accommodation certificate, the lower court correctly exercised its sovereign power to assess the probative value of the evidence by concluding that the certificate alone was insufficient proof of actual residence.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Electoral Roll Registration Domicile Proof Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that an individual contesting their removal from an electoral list bears the burden of proving their entitlement; since the appellant failed to establish that he submitted any evidence other than the accommodation certificate, the lower court correctly exercised its sovereign power to assess the probative value of the evidence by concluding that the certificate alone was insufficient proof of actual residence.

Mots-clés

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registre des électeurs obligation de résidence fardeau de la preuve fraude électorale preuve de l'apatridie éloignement

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the final order disposing of the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the final order disposing of the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-13.091 et n° W 14-13.162 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 février 2014), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Régina ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen :

1°/ que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; qu'en se bornant à rejeter la demande de réinscription au motif qu'il n'est pas établi que le requérant habitait effectivement sur la commune de Régina, sans rechercher s'il ne remplissait pas la condition de domicile réel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 11 du code électoral ;

2°/ que la motivation du jugement est dubitative dans la mesure où elle ne permet pas de savoir si l'attestation d'hébergement a été le seul document produit ou si d'autres documents ont été produits qui n'ont pas été jugés probants ; que pour cette autre raison, le jugement souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ;

3°/ qu'il ressort du jugement attaqué que les pièces autres que l'attestation d'hébergement n'ont fait l'objet d'aucune analyse, de la part des juges, de sorte que, de ce point de vue également, le jugement est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ;

Mais attendu que l'électeur, contestant sa radiation par la commission administrative de la liste électorale d'une commune sur laquelle il figurait l'année précédente, doit établir le bien-fondé de ses prétentions ;

Et attendu que M. X... n'établit pas avoir produit au soutien de sa contestation d'élément autre que l'attestation d'hébergement évoquée dans les deux dernières branches du moyen ;

Attendu enfin qu'ayant retenu que M. X... produit une attestation d'hébergement datée du 20 janvier 2014 mais que cette pièce n'est complétée par aucun autre document qui pourrait apporter la confirmation qu'il habite effectivement sur le territoire de la commune, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante au vu de ceux-ci, a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.