Electoral List Re-inscription Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging a decision by the lower court that upheld the administrative commission's refusal to re-inscribe an individual on a municipal electoral list. The appellant argued the lower court failed to properly examine evidence of real domicile or six months' residence as required by electoral law, or inadequately reasoned by focusing only on a single tax notice showing an address in a different city. The high court reasoned that the appellant bore the burden to prove their entitlement to inscription, and since the appellant failed to establish that any evidence other than the mentioned tax notice was presented, the lower court, acting within its sovereign power to assess the evidence, was justified in its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Electoral List Re-inscription Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Domicile: The appellant argued the lower court failed to properly examine evidence of real domicile or six months' residence as required by electoral law, or inadequately reasoned by focusing only on a single tax notice showing an address in a different city. The high court reasoned that the appellant bore the burden to prove their entitlement to inscription, and since the appellant failed to establish that any evidence other than the mentioned tax notice was presented, the lower court, acting within its sovereign power to assess the evidence, was justified in its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the final dispositive section, rejecting the appeals.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 14-13.161 et T 14-13.090 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 février 2014), que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Régina ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen :
1°/ que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; qu'en se bornant à rejeter la demande de réinscription au motif qu'il n'est pas établi que le requérant répondait à la condition posée au 2° de l'article L. 11 du code électoral, sans rechercher s'il ne remplissait pas la condition de domicile réel ou de résidence, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 11 du code électoral ;
2°/ que la motivation du jugement est dubitative dans la mesure où elle ne permet pas de savoir si l'avis d'imposition a été le seul document produit ou si d'autres documents ont été produits qui n'ont pas été jugés probants ; que pour cette autre raison, le jugement souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ;
3°/ qu'il ressort du jugement attaqué que les pièces autres que l'avis d'imposition n'ont fait l'objet d'aucune analyse de la part des juges, de sorte que, de ce point de vue également, le jugement est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ;
Mais attendu que l'électeur, contestant sa radiation par la commission administrative de la liste électorale d'une commune sur laquelle il figurait l'année précédente, doit établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Et attendu que Mme X... n'établit pas avoir produit au soutien de sa contestation d'élément autre que l'avis d'imposition évoqué dans les deux dernières branches du moyen ;
Attendu enfin qu'ayant retenu que Mme X... ne produit qu'un seul avis d'impôt, celui de 2013 (taxe foncière) qui fait de surcroît état de son adresse à Cayenne, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante au vu de ceux-ci, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.