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14-60202 Généré par l'IA

Elector Registration Notification Violation of Contradictory Principle

Numéro de cause 14-60202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court overturned a lower court's decision that rejected an elector's request to register another individual on the municipal electoral roll because the elector was not notified of the ground upon which the court based its decision, which was the failure to prove the required application or refusal of inscription. The court reasoned that the trial judge violated the principle of contradiction, as established by the relevant procedural article, by relying on grounds of law raised ex officio without first inviting the parties to present their observations, a failure which was not rebutted by the oral nature of the procedure.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, l'article 16 du code de procédure civile; Elector Registration Notification Violation of Contradictory Principle: The court reasoned that the trial judge violated the principle of contradiction, as established by the relevant procedural article, by relying on grounds of law raised ex officio without first inviting the parties to present their observations, a failure which was not rebutted by the oral nature of the procedure.

Mots-clés

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registre des électeurs droit électoral notification de la décision violations des règles de procédure procédure d'enregistrement nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 16 du code de procédure civile

The court based the cassation on the violation of this article by the lower court, which failed to respect the principle of contradiction.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia

This is the substantive order resulting from the main ground for the verdict (violation of Art. 16 CPC).

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Texte complet

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° B 14-60. 202

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X... épouse Y..., domiciliée...,

contre la décision rendue le 21 février 2014 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Antoine Z..., domicilié......,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a présenté, le 20 janvier 2014, une requête afin de solliciter l'inscription sur la liste électorale de la commune de Pioggiola de M. Z... ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que Mme Y... ne rapporte pas la preuve du dépôt par M. Z... d'une demande d'inscription dans les délais requis ou de l'existence d'une décision de refus d'inscription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que la requérante n'avait pas été avisée du moyen relevé d'office ni invitée à présenter ses observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze ;

Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.