Legislator Jurisprudence & Législation
13-60325 Généré par l'IA

Judicial Expert Inclusion Denial Upheld

Numéro de cause 13-60325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought initial inclusion on the list of judicial experts for a court of appeals as an Italian interpreter, but the general assembly of the court's judges refused the application, citing insufficient professional experience. The appellant contested this decision, emphasizing their extensive professional experience, including work with judicial bodies over many years. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the assembly's decision to deny inscription was based on a rationale free from manifest error of assessment regarding the applicant's professional background.

Regeste Legislator

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Art. 1021 du code de procédure civile, Art. 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Inclusion Denial Upheld: The appellant contested this decision, emphasizing their extensive professional experience, including work with judicial bodies over many years. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the assembly's decision to deny inscription was based on a rationale free from manifest error of assessment regarding the applicant's professional background.

Mots-clés

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honoraires de l'expert prévention du juge choix de l'expert arrêts en interprétation recevabilité du recours incident cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1021 du code de procédure civile

Cited in the final pronouncement alongside Art. 456 CPC for the court's decision process.

Art. 456 du code de procédure civile

Cited in the final pronouncement regarding the signing and delivery of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en italien ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 29 novembre 2013, contre laquelle il a formé recours le 26 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une expérience professionnelle insuffisante ;

Attendu que M. X... fait valoir son expérience professionnelle, notamment auprès des juridictions judiciaires, depuis de nombreuses années ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.