Legislator Jurisprudence & Législation
13-60323 Généré par l'IA

Paris Court of Appeal Expert Interpreter Registration Denial Over Lack of Motivation Letter

Numéro de cause 13-60323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant seeking initial registration as a court-appointed expert interpreter for English, Russian, and Ukrainian before the Paris Court of Appeal had her request denied by the general assembly of the court's judges on the grounds that her application file lacked a letter of motivation. The Court of Cassation annulled this decision in part, reasoning that the assembly made a clear error in assessment because the applicant's file, which had been transferred from another court, demonstrably contained the required letter of motivation.

Regeste Legislator

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Article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Paris Court of Appeal Expert Interpreter Registration Denial Over Lack of Motivation Letter: The Court of Cassation annulled this decision in part, reasoning that the assembly made a clear error in assessment because the applicant's file, which had been transferred from another court, demonstrably contained the required letter of motivation.

Mots-clés

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motifs de cassation langue de la procédure obstacle linguistique demande et procédure d’enregistrement discrimination linguistique absence de caractère individuel

Dispositions légales citées

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Article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This provision was cited as the basis for the error in assessing the expert's application.
articles 456 et 1021 du code de procédure civile
These articles relate to the procedure for signing and pronouncing the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision was cited as the basis for the error in assessing the expert's application.

articles 456 et 1021 du code de procédure civile

These articles relate to the procedure for signing and pronouncing the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en anglais, en russe et en ukrainien ; que par délibération du 6 novembre 2013, contre laquelle elle a formé recours le 19 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans les trois rubriques ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier de candidature n'est pas complet comme ne contenant pas de lettre de motivation ;

Qu'en statuant ainsi, en l'état de la transmission pour compétence par le tribunal de grande instance de Reims au tribunal de grande instance de Paris du dossier de candidature déposé par Mme X... dans lequel figurait une lettre de motivation, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être partiellement annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du du 6 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé d'inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en anglais, en russe et en ukrainien ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.