Applicant v. Court of Appeal: Judicial Expert Registration Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration as an Arabic interpreter and translator on the judicial expert list of a specific Court of Appeal, but the general assembly of the court's judges refused the request for both categories, finding that the existing pool of experts in that jurisdiction was sufficient. The applicant challenged this decision, citing extensive professional experience, but the High Court rejected the appeal, affirming that the general assembly's decision was based on a reasonable assessment of necessity and was therefore free from manifest error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1021 du code de procédure civile, Art. 456 du code de procédure civile; Applicant v. Court of Appeal: Judicial Expert Registration Refusal: The applicant challenged this decision, citing extensive professional experience, but the High Court rejected the appeal, affirming that the general assembly's decision was based on a reasonable assessment of necessity and was therefore free from manifest error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order for procedural justification concerning the decision-making process.
Cited in the final order for procedural justification concerning the decision-making process.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète et traducteur en arabe ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 30 novembre 2013, contre laquelle il a formé recours le 20 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans les deux rubriques au motif que les besoins étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait valoir son expérience professionnelle ancienne, notamment auprès des juridictions judiciaires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.