Judicial Expert Registration Denial Based on Lack of Independence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking initial registration as a judicial expert in the field of vehicles with the Court of Appeal of Paris was denied due to insufficient guarantees of independence because his entire activity was conducted on behalf of an insurance company, despite his contention that this collaboration was set to end shortly. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the general assembly's refusal was based on reasoning free from manifest error when considering the facts presented in the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Denial Based on Lack of Independence: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the general assembly's refusal was based on reasoning free from manifest error when considering the facts presented in the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
These procedural articles were cited in connection with the signature and pronouncement of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques Automobiles, cycles, motocycles, poids-lourds ; que par délibération du 6 novembre 2013, contre laquelle il a formé recours le 3 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de garanties d'indépendance insuffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, en ce qu'il exerce son activité en totalité pour le compte d'une société d'assurance, n'étant pas libre de tout engagement comme il prétend ;
Attendu que M. X... fait valoir que si lors du dépôt de sa demande il était en activité pour le compte de la MAIF, cette collaboration devait prendre fin, selon cet assureur lui-même, en mars 2014 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.