Legislator Jurisprudence & Législation
13-60308 Généré par l'IA

Refusal of Judicial Expert Registration Upheld on Factual Grounds

Numéro de cause 13-60308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant for inclusion on a court of appeal's list of judicial experts as a Czech translator was refused registration by the general assembly of judges due to the applicant's failure to provide original file documents for assessment regarding his prior registration in another jurisdiction and based on that prior jurisdiction's decision not to re-register him. The applicant contended his non-renewal was due to a belief that he lost his expert status after moving and that the prior decision was made contrary to the opinion of the relevant expert commission, but the high court affirmed the refusal, finding that the general assembly's reasons for rejection were based on a manifest appreciation of the facts presented in the file.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Refusal of Judicial Expert Registration Upheld on Factual Grounds: The applicant contended his non-renewal was due to a belief that he lost his expert status after moving and that the prior decision was made contrary to the opinion of the relevant expert commission, but the high court affirmed the refusal, finding that the general assembly's reasons for rejection were based on a manifest appreciation of the facts presented in the file.

Mots-clés

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expertise judiciaire motifs de fait honoraires de l'expert décision motivée pièces figurant dans le dossier non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The appeal was rejected as the grounds raised were not founded.

articles 456 et 1021 du code de procédure civile

These procedural articles governed the formal requirements for rendering and signing the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant que traducteur en langue tchèque ; que par délibération du 6 novembre 2013, contre laquelle il a formé recours le 17 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, d'une part, de son abstention à fournir des éléments de son dossier d'origine permettant d'apprécier ses qualités, lorsqu'il était inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon de 2003 à 2010, et, d'autre part, d'une décision de non-réinscription prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Dijon, résultant d'une lettre de l'avocat général de cette cour ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'ayant déménagé en 2008 il pensait avoir perdu sa qualité d'expert auprès de la juridiction dijonnaise et que la décision de radiation de l'assemblée générale de cette cour d'appel a été prise sur avis contraire de la commission prévue à l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.