Legislator Jurisprudence & Législation
13-60304 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Refusal Upheld Despite Subsequent Compliance

Numéro de cause 13-60304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual seeking initial registration as a judicial expert in Romanian interpretation and translation with a specific Court of Appeal was refused registration by the general assembly of sitting judges due to the lack of proof of URSSAF registration. Although the applicant subsequently rectified this omission and provided proof of SIRENE registration dated after the refusal decision, the Court of Cassation upheld the refusal, finding that the general assembly's decision, based on the documentation available to it at the time, was free from manifest error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1021 du code de procédure civile, Art. 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Refusal Upheld Despite Subsequent Compliance: Although the applicant subsequently rectified this omission and provided proof of SIRENE registration dated after the refusal decision, the Court of Cassation upheld the refusal, finding that the general assembly's decision, based on the documentation available to it at the time, was free from manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires de l'expert réseau judiciaire européen procédure d'enregistrement langue de la procédure choix de l'expert compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1021 du code de procédure civile

Cited by the Court as the procedural basis for rendering the judgment in the context of the appeal procedure.

Art. 456 du code de procédure civile

Cited by the Court as the procedural basis for rendering the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans la rubrique interprétariat-traduction en langue roumaine ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 29 novembre 2013, contre laquelle elle a formé recours le 16 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de justification d'une immatriculation à l'URSSAF ;

Attendu que Mme X..., sans contester la matérialité du motif, fait valoir qu'elle a régularisé sa situation dès réception de la décision de la cour d'appel et produit un certificat d'inscription SIRENE daté du 3 décembre 2013 ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique correspondant à la demande ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.