Legislator Jurisprudence & Législation
13-16984 Généré par l'IA

Appellant v. Social Security Tribunal

Numéro de cause 13-16984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a social security tribunal's decision denying an increased allowance for third-party assistance, but the appellate court confirmed the initial judgment solely because the appellant failed to appear or present arguments, stating it could not review the decision without specific objections or public order concerns. The high court quashed this appellate ruling, finding that the court below violated procedural rules by failing to provide proper reasoning, specifically by citing contradictory dates for the judgment under appeal and using conflicting names for the appellant, thereby rendering the decision based on grounds irrelevant to the actual case presented.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 454 du code de procédure civile, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Appellant v. Social Security Tribunal: The high court quashed this appellate ruling, finding that the court below violated procedural rules by failing to provide proper reasoning, specifically by citing contradictory dates for the judgment under appeal and using conflicting names for the appellant, thereby rendering the decision based on grounds irrelevant to the actual case presented.

Mots-clés

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sécurité sociale et aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales griefs de procédure motif de révision décision préjudicielle attaquable révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to annul the appealed decision because it was insufficiently reasoned (by stating reasons foreign to the case).

article 700 du code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive when rejecting a request for costs related to Article 700.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the dispositive in conjunction with Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 25 août 2009 dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'ayant débouté de sa demande de majoration pour tierce-personne ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu' en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. Y... laisse la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision rendue le 17 septembre 2009 dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel par M. X... d'un jugement rendu le 25 août 2009, la cour d'appel, qui a statué par des motifs étrangers à la cause, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lévis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... recevable mais mal fondé en son appel, confirmé le jugement entrepris, dispensé l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. Y... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ;

1/ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; que, d'une part, l'arrêt indique en première page que le jugement déféré devant la cour d'appel est un jugement du TASS de Paris en date du 25 août 2009 et d'autre part, en seconde page que le jugement déféré devant la cour d'appel est un jugement du TASS de Paris rendu le 17 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires en ce qui concerne le jugement déféré à la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE tout jugement doit mentionner le nom des parties à la procédure ; la contradiction entre les mentions relatives à ces noms équivaut à l'absence de mention du nom des parties ; qu'en l'espèce, les mentions contradictoires de l'arrêt indiquant en première page de l'arrêt que l'appelant est Monsieur Said X... et en seconde page que l'appelant est Monsieur Y..., ne permettent pas de savoir qui est la partie appelant à l'arrêt attaqué ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile.