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13-10289, 13-10483 Généré par l'IA

Applicants v. Commission on Personal Insolvency

Numéro de cause 13-10289, 13-10483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants, having been under an eight-year debt rescheduling plan approved in 2001, contested a subsequent ten-year repayment plan recommended by a commission and requested the opening of personal insolvency proceedings, arguing that the duration of their existing plan should be counted under the more favorable provisions of a 2003 law on personal insolvency. The court rejected the appeal, reasoning that since the applicants' initial plan was established in 2001, prior to the non-retroactive 2003 law, the duration of that pre-existing plan could not be counted to meet the criteria for personal insolvency at the time the court ruled.

Regeste Legislator

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article L. 331-6 du code de la consommation, articles 2 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, Condamne M. et Mme X... aux dépens; Applicants v. Commission on Personal Insolvency: The court rejected the appeal, reasoning that since the applicants' initial plan was established in 2001, prior to the non-retroactive 2003 law, the duration of that pre-existing plan could not be counted to meet the criteria for personal insolvency at the time the court ruled.

Mots-clés

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insolvabilité opposition tardive consolidation de la dette ouverture de la procédure état de collocation intérêts de retard

Dispositions légales citées

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article L. 331-6 du code de la consommation
1°/ qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 331-6 du code de la consommation dont se prévalent les appelants datent de la loi du 1er août 2003 qui n'a aucune portée rétroactive, que si les époux X...
articles 2 du code civil
codecivil
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on Article 700.
Condamne M. et Mme X... aux dépens
This provision concerns the condemnation of the parties to pay legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande.

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on Article 700.

Condamne M. et Mme X... aux dépens

This provision concerns the condemnation of the parties to pay legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 13-10.289 et 13-10.483 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 février 2012) et les productions, que M. et Mme X..., qui avaient bénéficié d'un plan de redressement de leur situation de surendettement de huit ans, homologué par un jugement du 20 février 2001, ont contesté le nouveau plan de rééchelonnement de leurs dettes sur dix ans recommandé par une commission de surendettement ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leur contestation, en sollicitant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant homologué le plan de surendettement conformément aux recommandations de la commission et y ajoutant, de les débouter de leur demande tendant à leur rétablissement personnel, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 331-6 du code de la consommation dont se prévalent les appelants datent de la loi du 1er août 2003 qui n'a aucune portée rétroactive, que si les époux X... bénéficient de plans de surendettement depuis 2001, la durée d'exécution du plan adopté avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ne peut être comptabilisée, qu'en effet que peut seulement être cumulée la durée effective des plans postérieurs à ladite loi qui n'est aucunement supérieure à la durée de dix années, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rétablissement personnel des époux X..., cependant que lorsque le plan de surendettement est en cours, la loi nouvelle est applicable, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 330-1 et suivants et L. 331-6 et suivants du code de la consommation ;

2°/ qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 331-6 du code de la consommation dont se prévalent les appelants datent de la loi du 1er août 2003 qui n'a aucune portée rétroactive, que si les époux X... bénéficient de plans de surendettement depuis 2001, la durée d'exécution du plan adopté avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ne peut être comptabilisée, qu'en effet que peut seulement être cumulée la durée effective des plans postérieurs à ladite loi qui n'est aucunement supérieure à la durée de dix années, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rétablissement personnel des époux X..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si dés lors que M. et Mme X... étaient au bénéfice d'un plan expirant le 22 février 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ils ne pouvaient pas s'en prévaloir, la cour d'appel qui a exclu toute application de la loi nouvelle aux situations en cours a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et suivants et L. 331-6 et suivants du code de la consommation ;

Mais attendu qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ayant institué la procédure de rétablissement personnel, seul le plan de redressement au profit de M. et Mme X... était en cours d'exécution, à l'exclusion de toute instance ;

Et attendu qu'ayant relevé que ce plan avait été adopté en 2001, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 qui n'avait pas de portée rétroactive, c'est sans méconnaître le principe de l'application de la loi nouvelle aux situations en cours, que la cour d'appel en a exactement déduit que la durée de ce plan ne pouvait être comptabilisée pour apprécier au jour où elle statuait les conditions d'ouverture du rétablissement personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant homologué le plan de surendettement des époux X... conformément aux recommandations de la commission et y ajoutant, d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à leur rétablissement personnel ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.331-6 du code de la consommation dont se prévalent les appelants datent de la loi du 1er août 2003 qui n'a aucune portée rétroactive ; que si les époux X... bénéficient de plans de surendettement depuis 2001, la durée d'exécution du plan adopté avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ne peut être comptabilisée ; qu'en effet que peut seulement être cumulée la durée effective des plans postérieurs à ladite loi qui n'est aucunement supérieure à la durée de dix années ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rétablissement personnel des époux X... ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen de leur capacité financière les époux X... ne produisent aucun document aux débats permettant d'examiner leur revenus et charges ; que le premier juge a très justement apprécié les éléments financiers produits par la commission de surendettement et les parties ; qu'en l'absence d'éléments actualisés et des justificatifs de pension alimentaire versé à un enfant étudiant, le jugement en date du 19 mars 2010 sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS D'UNE PART QU'EN retenant que les dispositions de l'article L.331-6 du code de la consommation dont se prévalent les appelants datent de la loi du 1er août 2003 qui n'a aucune portée rétroactive, que si les époux X... bénéficient de plans de surendettement depuis 2001, la durée d'exécution du plan adopté avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ne peut être comptabilisée, qu'en effet que peut seulement être cumulée la durée effective des plans postérieurs à ladite loi qui n'est aucunement supérieure à la durée de dix années, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rétablissement personnel des époux X..., cependant que lorsque le plan de surendettement est en cours, la loi nouvelle est applicable, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, L 330-1 et ss et L 331-6 et ss du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU'EN retenant que les dispositions de l'article L.331-6 du code de la consommation dont se prévalent les appelants datent de la loi du 1er août 2003 qui n'a aucune portée rétroactive, que si les époux X... bénéficient de plans de surendettement depuis 2001, la durée d'exécution du plan adopté avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ne peut être comptabilisée, qu'en effet que peut seulement être cumulée la durée effective des plans postérieurs à ladite loi qui n'est aucunement supérieure à la durée de dix années, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rétablissement personnel des époux X..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si dés lors que les exposants étaient au bénéfice d'un plan expirant le 22 février 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ils ne pouvaient pas s'en prévaloir, la Cour d'appel qui a exclu toute application de la loi nouvelle aux situations en cours a privé sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 et ss et L 331-6 et ss du code de la consommation ;