Legislator Jurisprudence & Législation
13-14663 Généré par l'IA

Civil Servant Admitted to Bar Rolls Based on Union Legal Experience

Numéro de cause 13-14663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, employed as a civil servant and on secondment to a trade union since 1999 as a legal affairs manager, sought authorization to be admitted to the bar rolls, benefiting from the exemption for jurists with at least eight years of legal activity in a trade union. The Bar Council initially rejected the application because the applicant was still a civil servant, an incompatible status, and subsequently deemed a second application inadmissible due to the principle of *res judicata*. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the incompatibility under professional rules only applies at the time of taking the oath, not at the time of application, and confirmed that the applicant's sustained, continuous, full-time legal activity within the union met the qualitative and quantitative requirements for the statutory exemption.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 98-5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Art. 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Art. 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ordre des avocats au barreau de Reims aux dépens; Civil Servant Admitted to Bar Rolls Based on Union Legal Experience: The Bar Council initially rejected the application because the applicant was still a civil servant, an incompatible status, and subsequently deemed a second application inadmissible due to the principle of *res judicata*. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the incompatibility under professional rules only applies at the time of taking the oath, not at the time of application, and confirmed that the applicant's sustained, continuous, full-time legal activity within the union met the qualitative and quantitative requirements for the statutory exemption.

Mots-clés

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exception de chose jugée état civil syndicat de fonctionnaires fonctionnaire officier ministériel prestation statutaire

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
The opposing party's claim based on this article was withdrawn, as noted in the first order.
Art. 98-5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
This provision on the waiver for legal activity within a union was used to legally justify the decision regarding the appellant's inscription.
Art. 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Cited in the court's reasoning to support the conclusion that the incompatibility of professions is assessed at the time of the oath, not the request filing.
Art. 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Cited in the court's reasoning regarding the conditions for exemption from theoretical and practical training for union legal officers.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the demand for costs based on this article.
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Reims aux dépens
This is the order concerning the legal costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 98-5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

This provision on the waiver for legal activity within a union was used to legally justify the decision regarding the appellant's inscription.

Art. 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Cited in the court's reasoning to support the conclusion that the incompatibility of professions is assessed at the time of the oath, not the request filing.

Art. 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Cited in the court's reasoning regarding the conditions for exemption from theoretical and practical training for union legal officers.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the demand for costs based on this article.

article 700 du code de procédure civile

The opposing party's claim based on this article was withdrawn, as noted in the first order.

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Reims aux dépens

This is the order concerning the legal costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims de ce qu'il se désiste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 2012), que M. X..., salarié de la société France Télécom, sous statut spécifique des personnels fonctionnaires de La Poste, détaché syndical depuis 1999 auprès du syndicat Sud Télécom, a, par requêtes des 21 mars et 16 juin 2012, sollicité auprès du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims, l'autorisation d'être inscrit au tableau, sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98-5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié pour les juristes attachés pendant huit années au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que, par délibérations des 30 mai et 9 juillet 2012, le conseil de l'ordre a rejeté la première demande au motif qu'à la date de son audition, l'impétrant était encore agent de la fonction publique, statut incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat, puis a déclaré la seconde demande irrecevable en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée ;

Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims fait grief à l'arrêt d'infirmer la délibération du 30 mai 2012, de dire que M. X... devait être inscrit au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Reims sous la réserve qu'à la prestation de serment, il ait justifié de sa démission ou de sa mise en disponibilité du corps des fonctionnaires de la société France Télécom et de condamner le conseil de l'ordre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions d'accès à la profession d'avocat doivent s'apprécier au jour du dépôt de la demande ; qu'en affirmant que l'incompatibilité entre la profession d'avocat et l'exercice d'une autre profession devait s'apprécier au jour de la prestation de serment et non le jour du dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les articles 98 et 115 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°/ que pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale doivent avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de cette organisation ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... justifie d'une activité spécifique de juriste au sein d'une organisation syndicale de plus de huit ans et que le ministère public va au-delà des termes de l'article 98-5° en exigeant que le requérant apporte la preuve, en plus du caractère continu et à plein temps de ses fonctions, de leur caractère exclusif, sans rechercher si l'activité juridique exercée était l'activité principale ou prépondérante de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant justement énoncé que l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 interdit seulement, sous les réserves qu'il vise, l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession, en a exactement déduit que cette incompatibilité ne pouvait s'apprécier avant la prestation de serment, à laquelle l'exercice de la profession d'avocat est subordonné, de sorte que la situation statutaire de M. X... lors de sa comparution devant le conseil de l'ordre ne pouvait faire échec à l'inscription préalable qu'il sollicitait, sur le fondement de l'article 98 de ce même décret ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'impétrant qui, depuis son détachement syndical en 1999, remplissait les fonctions de responsable chargé des affaires juridiques du syndicat Sud Télécom Paris et de la fédération Sud PTT, fonctions l'ayant amené à développer une activité soutenue de conseil juridique auprès des adhérents comme des structures syndicales, à l'occasion de litiges individuels ou collectifs du travail, à rédiger des mémoires, destinés notamment à la Cour de cassation, et à assister des salariés devant les juridictions prud'homales ou administratives, jusqu'en appel, démontrait avoir exercé une activité spécifique de juriste, continue et à plein temps, éléments dont il résulte que cette activité a revêtu les critères qualitatif et quantitatif nécessaires, pendant le temps requis, pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 98-5° du décret précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Reims aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Reims.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Michel X... devait être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de REIMS sous la réserve qu'à la prestation de serment, il ait justifié de sa démission ou de sa mise en disponibilité du corps des fonctionnaires de la SA FRANCE TELECOM et d'AVOIR condamné le Conseil de l'Ordre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la motivation tirée de l'incompatibilité retenue par le Conseil de l'ordre pour rejeter la demande d'inscription au barreau n'est pas correcte dans la mesure ou cette notion implique la constatation de l'exercice simultané d'une autre activité avec celle d'avocat ; que Monsieur Michel X... n'a jamais prétendu exercer les deux professions de façon cumulative,.

1. ALORS QUE les conditions d'accès à la profession d'avocat doivent s'apprécier au jour du dépôt de la demande ; qu'en affirmant que l'incompatibilité entre la profession d'avocat et l'exercice d'une autre profession devait s'apprécier au jour de la prestation de serment et non le jour du dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les articles 98 et 115 du décret du 27 novembre 1991.

ET AUX MOTIFS QUE l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit que « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 5°- Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale » ; QU'il ressort des pièces produites que Monsieur Michel X..., âgé de 59 ans, travaille au sein de l'entreprise SA France Télécom depuis 1978 ; qu'il bénéficie d'un détachement syndical depuis depuis 1999 en qualité de responsable chargé des affaires juridiques pour le syndicat Sud Télécom Paris et la Fédération Sud PTT ; qu'il justifie ainsi de plus de douze ans de pratique professionnelle dans le domaine juridique ; qu'à l'appui de ses déclarations il produit trois attestations d'avocat qui témoignent de ses solides connaissances et compétences juridiques constatées à l'occasion de conseils et de litiges de droit du travail devant les juridictions prud'homales, en cause d'appel et pour la rédaction de mémoires destinés à la Cour de cassation ;

QUE l'assistance es salariés devant les juridictions prud'homales, dispensés du ministère d'avocat obligatoire, ne peut être assimilée à un simple soutien syndical et correspond la plupart du temps pour les salariés qui y ont recours à une véritable activité de conseil juridique ; que les décisions produites attestent d'une activité soutenue dans ce domaine ; QUE contrairement à ce que indique le Ministère Public, le syndicat Sud Télécom Paris a fourni une attestation précisant expressément qu'à compter de son détachement en 1999, Monsieur Michel X... s'est consacré aux activités juridiques de l'organisation, ce qui l'a amené à donner des conseils, à rédiger des mémoires pour leurs adhérents ou leurs structures syndicales dans le cadre de litiges individuels ou collectifs liés à la législation du travail ;

QUE Monsieur Michel X... a également été sollicité pour organiser des formations à destination des adhérents et militants, et à préparer lui-même les supports de cours ; QU'il apparaît suffisamment au vu de ces éléments que Monsieur Michel X... justifie d'une activité spécifique de juriste au sein d'une organisation syndicale de plus de huit ans et que le ministère public va au delà des termes de l'article 98-5 en exigeant que le requérant apporte la preuve en plus du caractère continu et à plein temps de ses fonctions de leur caractère exclusif ;

QU'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée du 30 mai 2012 et de dire que Monsieur Michel X... doit être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Reims ;

2. ALORS QUE pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98 5° du décret du 27 novembre 1991, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale doivent avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de cette organisation ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Michel X... justifie d'une activité spécifique de juriste au sein d'une organisation syndicale de plus de huit ans et que le ministère public va au delà des termes de l'article 98 5° en exigeant que le requérant apporte la preuve, en plus du caractère continu et à plein temps de ses fonctions, de leur caractère exclusif, sans rechercher si l'activité juridique exercée était l'activité principale ou prépondérante de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98 5° du décret du 27 novembre 1991.