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13-12444 Généré par l'IA

Guarantor Liability After Subrogation and Agency for Recovery

Numéro de cause 13-12444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The guarantor of a corporate obligation was condemned to pay the creditor bank after the principal debtor's debt was settled by a guarantee institution, which, under a prior protocol with the bank, mandated the bank to pursue recovery actions on its behalf, despite the caution's argument that the bank could not sue because it had been paid and that the guarantee institution, not the caution, was subrogated to the creditor's rights under the relevant civil code article. The court dismissed the appeal, reasoning that the guarantee institution was indeed subrogated to the creditor's rights against the principal debtor upon payment, and that the existing protocol legally authorized the bank to act as the subrogated party's agent to pursue the caution for the remaining debt.

Regeste Legislator

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article 2306 du code civil, articles 700 du code de procédure civile, article 1250 du code civil, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guarantor Liability After Subrogation and Agency for Recovery: The court dismissed the appeal, reasoning that the guarantee institution was indeed subrogated to the creditor's rights against the principal debtor upon payment, and that the existing protocol legally authorized the bank to act as the subrogated party's agent to pursue the caution for the remaining debt.

Mots-clés

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responsabilité de la caution recouvrement de créances obligation de paiement cautionnement bancaire dette sociale subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2306 du code civil

Cited in the reasoning of the sole ground of appeal regarding the legal subrogation of a guarantor, although the Court ultimately rejected the ground.

article 1250 du code civil

Cited in the second part of the sole ground of appeal regarding the requirement for express conventional subrogation, although the Court ultimately rejected the ground.

articles 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for the rejection of requests related to costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of requests related to costs under this article (likely legal aid related).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 février 2012), que le 13 décembre 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution, à concurrence d'une somme de 23 787, 25 euros, des engagements de la société Mireille Philippe (la société) envers la Banque populaire du Massif central (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de la banque a été déclarée et admise, puis payée par la Société de caution mutuelle artisanale du Massif central (la Socama), organisme de garantie bancaire ; qu'après avoir mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, la banque l'a assignée en paiement ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, créancier d'ores et déjà désintéressé par une garantie, la somme de 23 787, 25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6, 70 % à compter du 28 mars 2009, alors, selon le moyen, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que cette subrogation légale est prévue au bénéfice de la seule caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le garant était subrogé dans les droits du créancier à l'encontre d'une caution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil ;

Mais attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'après avoir relevé que la Socama, qui avait réglé à la banque, en vertu de la garantie souscrite à son profit, la dette de la société, était subrogée à tous les droits et actions de leur créancier commun, la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que la Socama disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., caution, à payer à la Banque Populaire du Massif Central, créancier d'ores et déjà désintéressé par une garantie, la somme de 23. 787, 25 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 70 % à compter du 28 mars 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la Banque Populaire du Massif Central disposait d'une caution institutionnelle, la Socama, laquelle a été actionnée et a payé à la Banque Populaire du Massif Central le montant total de la créance ; qu'auparavant le créancier, c'est-à-dire la Banque Populaire du Massif Central, avait régulièrement déclaré sa créance après liquidation judiciaire de la société débitrice ; que la créance en cause a été admise par ordonnance du 16 juin 2008 ; qu'ensuite, alors même que la Banque Populaire du Massif Central était remplie de son droit, cette banque a poursuivi Monsieur X...

à hauteur de son engagement de caution, soit 23. 787, 25 € ; qu'en effet, dans un premier temps et logiquement, après avoir reçu paiement de la part de la société Socama, la Banque Populaire du Massif Central reconnaissait avoir reçu cette somme et donnait subrogation à celle-ci « dans tous ses droits et actions contre la Sarl Mireille Philippe » à concurrence de la somme concernée ; qu'une subrogation donnée au payeur pour poursuivre le débiteur vaut, tous les droits et actions du subrogeant étant visés, pour la poursuite des cautions - tel Monsieur Z... - contre qui celui-ci, le subrogeant, avait des droits ; qu'en outre, en toute hypothèse, la société Socama se voyait nécessairement subrogée par l'effet des dispositions de l'article 2306 du code civil selon lequel « la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur », subrogation légale applicable en l'espèce ; qu'ainsi, à ce stade, se fut-on attendu à ce que ce soit Socama qui agisse contre Monsieur Z..., à hauteur de l'engagement de celui-ci ; que cependant entre la Banque Populaire du Massif Central et la société Socama, existe un protocole, du 19 mai 2005, dont le chapitre II relatif à la mise en jeu de la garantie délivrée par la « SCM » (Socama), indique qu'après que Socama a payé ce qu'elle devait à la Banque Populaire du Massif Central (article E), « la Banque Populaire effectue pour le compte de la SCN l'ensemble des diligences nécessaires pour effectuer toutes actions de recouvrement et réalisations de garanties complémentaires » (article 2 F) ; qu'ainsi la Socama donne-t-elle mandat à la Banque Populaire du Massif Central d'agir pour son compte dans les créances de la Socama que son paiement et la subrogation lui attribuent ; que par suite, à bon droit, la Banque Populaire du Massif Central agit-elle contre Monsieur Z..., lequel n'est pas autrement concerné par ces relations conventionnelles entre la Banque Populaire du Massif Central et Socama ; que d'ailleurs le protocole (2G) prévoit que la somme recouvrée par la Banque Populaire du Massif Central s'impute aussitôt sur le compte Socama ; que l'action est ainsi recevable et fondée ; que la Banque Populaire du Massif Central a intérêt à agir ; que Socama n'avait pas à déclarer une créance, la Banque Populaire du Massif Central l'ayant par ailleurs fait régulièrement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il est constant que la Banque Populaire du Massif Central dispose d'une créance admise à l'encontre de la Sarl Mireille Philippe à hauteur de 69. 488, 47 € outre les intérêts par ordonnance du 16 juin 2008. La Banque Populaire du Massif Central reconnaît avoir été payée par un organisme de garantie, la Socama Massif Central, mais justifie d'un protocole avec cet organisme en date du 19 mai 2005 selon lequel elle a mandat de recouvrement des contentieux. La Banque Populaire du Massif Central est donc recevable à réclamer au nom de la Socama Massif Central le paiement des sommes garanties à Monsieur Guy X.... Le paiement par le liquidateur de la somme de 13. 637, 53 € laisse subsister la dette pour un montant supérieur à l'engagement de la caution » ;

ALORS 1°) QUE : la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que cette subrogation légale est prévue au bénéfice de la seule caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le garant était subrogé dans les droits du créancier à l'encontre d'une caution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : la subrogation conventionnelle doit être expresse ; que n'est expresse que la subrogation qui résulte sans aucune équivoque des termes d'une stipulation conventionnelle ; qu'ayant constaté que la Banque Populaire effectuait pour le compte de la SNC (Socoma) l'ensemble des diligences nécessaires pour effectuer « toutes actions de recouvrement et réalisations de garanties complémentaires », la cour d'appel, en considérant qu'il s'agissait là d'une subrogation expresse, a violé l'article 1250 du code civil.