Electoral List Removal Upheld Despite Unraised Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a lower court's decision to strike an individual from the electoral list of a commune based on a request by another individual, where the appellant contended the claimant was not an elector of that commune and that the court failed to verify other potential grounds for registration (such as being the spouse of a taxpayer or meeting specific residency/tax requirements). The Court found the argument regarding the claimant's status inadmissible as a new argument not raised below, and held that because the appellant had not invoked alternative registration grounds during the initial proceedings, the lower court was not obligated to verify those grounds when it correctly found the appellant lacked the requisite actual, effective, and continuous six-month domicile and tax registration in the commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 25 du code électoral, Art. L. 11 2°; Electoral List Removal Upheld Despite Unraised Objections: The Court found the argument regarding the claimant's status inadmissible as a new argument not raised below, and held that because the appellant had not invoked alternative registration grounds during the initial proceedings, the lower court was not obligated to verify those grounds when it correctly found the appellant lacked the requisite actual, effective, and continuous six-month domicile and tax registration in the commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the first ground of appeal inadmissible because the appellant did not contest the standing of the third-party elector before the lower court.
This provision was mentioned in the reasoning of the first ground of appeal but was not the basis for the final decision, as the court found that the appellant had not claimed registration under this title.
Texte complet
Arrêt n° 713 F-P + B
Pourvoi n° N 14-60. 350
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 21 février 2014 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Adrien Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bastia, 21 février 2014), que M. Y... a sollicité la radiation de Mme Stéphanie X... de la liste électorale de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo, alors que M. Y... n'est pas électeur de cette commune, le tribunal a violé l'article L. 25 du code électoral ;
Mais attendu que Mme X..., qui a comparu à l'audience du tribunal d'instance, n'a pas soutenu que le tiers électeur n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo, alors qu'en ne constatant pas que le contestant avait rapporté la preuve qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale de cette commune au titre de l'article L. 11 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou au titre des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a souverainement retenu que le tiers électeur démontrait que Mme X... ne remplissait aucune des conditions de domicile réel à San-Gavino-di-Fiumorbo, de résidence actuelle, effective et continue de six mois dans cette commune et d'inscription au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus, n'avait pas à rechercher si le tiers électeur rapportait la preuve que Mme X... ne pouvait pas être inscrite au titre de l'article L. 11 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que Mme X... avait invoqué qu'elle pouvait être inscrite à l'un de ces titres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, M. Lautru, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.