Electoral List Challenge: Improper Admission of Administrative Commission Testimony Invalidates Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision which upheld a challenge to remove an individual from an electoral list, based on the fact that the lower court improperly allowed members of the administrative commission, which had previously ruled on the electoral list revision, to intervene and testify in the ensuing court contestation. The Court reasoned that Article L. 25 of the Electoral Code prohibits members of the administrative commission who ruled on the revision of electoral lists from participating in proceedings before the lower court hearing disputes regarding those commission decisions, thus rendering the judgment based on their improperly admitted testimony invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, Article L. 25 du code électoral; Electoral List Challenge: Improper Admission of Administrative Commission Testimony Invalidates Judgment: The Court reasoned that Article L. 25 of the Electoral Code prohibits members of the administrative commission who ruled on the revision of electoral lists from participating in proceedings before the lower court hearing disputes regarding those commission decisions, thus rendering the judgment based on their improperly admitted testimony invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground to overturn the lower court's decision due to the improper intervention of commission members.
Cited by the court when raising the ground for cassation ex officio after notifying the parties.
Texte complet
Arrêt n° 678 F-P + B
Pourvoi n° C 14-60. 226
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., épouse Y..., domiciliée...,
contre la décision rendue par le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Bonneville (Contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Bernard Z..., domicilié ..., 74440 Morillon,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 25 du code électoral ;
Attendu que les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Z... a saisi le tribunal d'instance de Bonneville et sollicité la radiation de Mme X..., épouse Y... de la liste électorale de la commune de Morillon ; que des membres de la commission ont présenté des observations et indiqué notamment que Mme X..., épouse Y... avait fourni une carte d'identité suisse ;
Qu'en accueillant l'intervention de deux membres faisant partie de la commission administrative, procédant à leur audition et en fondant sa décision sur les déclarations de ces membres, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.