Elector Roll Challenge Admissibility Due to Missing Appellant Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision that had declared an appeal by a third-party elector to remove an individual from the communal electoral roll admissible, because the initial declaration of appeal failed to state the appellant's address as required by Article R. 13 of the Electoral Code, ruling that the defect was not cured by the information provided in the annexed documents, and consequently dismissed the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du code de procédure civile, Article R. 13 du code électoral; Elector Roll Challenge Admissibility Due to Missing Appellant Address: 13 of the Electoral Code, ruling that the defect was not cured by the information provided in the annexed documents, and consequently dismissed the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to rule that the appeal should have been declared inadmissible because the declaration lacked the required address.
This article was cited to justify the decision to quash the lower court's ruling without referral (Cassation sans renvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13 du code électoral ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du code électoral, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 20 janvier 2014, Mme X..., tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Piobetta ;
Attendu que le jugement déclare que le recours de Mme X... est recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de Mme X... ne comportait pas son adresse, peu important les indications fournies par les pièces annexées à la requête, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.